TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202139_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que la condition fixée par les dispositions du 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure exigeant la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans ne lui est pas opposable dès lors qu'il avait obtenu, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle qu'il a suivie et qui lui a permis d'obtenir son diplôme d'agent de prévention et de sécurité en octobre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 13 novembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant de nationalité algérienne, a bénéficié le 4 mars 2021 d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'exercer une activité privée de sécurité valable du 4 mars au 4 septembre 2021. Il a obtenu son diplôme d'agent de prévention et de sécurité de niveau 3 qui lui a été remis le 12 octobre 2021. Il a demandé, le 27 août 2022, la délivrance de la carte professionnelle permettant d'exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur du CNAPS la lui a refusée au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de refus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ". 4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure. Il résulte de la publication au Journal officiel le 26 mai 2021 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 que les dispositions de l'article L. 612-20 4° bis sont entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée. 5. Pour refuser la délivrance de la carte d'agent de sécurité à M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, conformément aux dispositions de l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il avait été autorisé, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 4 mars 2021, à suivre une formation de gardiennage et de surveillance humaine et qu'il a obtenu, le 12 octobre 2021, le titre d'agent de prévention et de sécurité à l'issue de la formation qu'il a suivie à ses frais. Toutefois, la décision d'autorisation de suivre une formation, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n'a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s'opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions applicables précitées en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. La rapporteure, Signé M. PILLAIS La présidente, Signé H. ROULAND-BOYERLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2202139_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel