TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202140_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 23 mai 2022, régularisée le 24 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 29 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme A, enregistrées le 25 mai 2022, le 28 juin 2022, le 29 juin 2022 et le 3 juillet 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 20 février 1991, est entrée en France le 19 décembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 octobre 2023, accompagnée de ses deux enfants et de leur père, de nationalité française. Le 30 mars 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Mme A vit en concubinage avec M. B, ressortissant français qu'elle a rencontré dans son pays d'origine et avec qui elle entretient une relation depuis au moins l'année 2016. De leur union, deux enfants sont nés au Cambodge le 15 mars 2017 et le 26 mai 2018. Elle a suivi ses enfants de nationalité française et son compagnon à compter du mois d'octobre 2020 au Cameroun, où ce dernier effectuait une mission. Il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de l'Eure que la famille dispose d'une résidence propre en France où les intéressés se sont notamment rendus au cours de l'été 2021. Mme A a d'ailleurs bénéficié d'un visa de court séjour pour entrées multiples, du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, puis à nouveau d'un visa, valable deux ans, du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2023, sous couvert duquel elle est entrée régulièrement sur le territoire le 19 décembre 2021. Les enfants du couple, dont la scolarité a été interrompue au Cameroun en raison de la fin de mission de leur père dans ce pays à la fin de l'année 2021, ont été scolarisés dès leur arrivée en France. Dans ces conditions, en dépit de l'entrée récente de Mme A sur le territoire à la date de la décision attaquée, elle doit, en particulier en raison de la nationalité de son compagnon et de leurs enfants, être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en ayant refusé de lui délivrer à une carte de séjour temporaire, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 6 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202140_20221206
Données disponibles
- Texte intégral