TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202141_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A C représentée par la SELARL P et A, société d'avocats demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay de rectifier l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée en cochant la case 31 " fin de contrat à durée déterminée " ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée en ce sens, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bénéficié de trois contrats à durée déterminée dont le dernier signé le 6 décembre 2021 a été conclu pour la période courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ; en raison de problèmes de santé décelés en janvier 2022, elle a décidé de se rapprocher de sa famille qui réside à Chamonix pour être mieux accompagnée et elle a informé par courriel du 18 janvier 2022, son employeur qu'elle quitterait son emploi à l'échéance de son contrat le 28 février 2022 ; - l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée, un mois plus tard, le 29 mars 2022, comporte la mention manuscrite " l'agent n'a pas voulu signer son renouvellement " laquelle est erronée dès lors qu'il s'agit en réalité d'une fin de contrat puisqu'elle n'a jamais reçu de proposition de renouvellement de son contrat qu'elle aurait refusé de signer ; - elle n'a pu obtenir la modification de cette mention qui ne lui permet pas de percevoir les allocations de chômage ; - le centre hospitalier lui a opposé un refus exprès par un courriel du 13 avril 2022, en alléguant qu'il ne s'agissait pas d'une fin de contrat à durée déterminée mais d'un refus de sa part de renouveler la relation contractuelle ; - par un nouveau courrier du 19 avril 2022, resté sans réponse, son conseil a sollicité la rectification de son attestation, qui n'est pas conforme aux faits et lui cause un préjudice en effet à supposer même qu'elle n'ait pas accepté le renouvellement de son contrat, son refus est légitime et entre dans la catégorie d'une fin de contrat à durée déterminée ; - elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes d'Epernay qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif par une ordonnance du 16 juin 2022 en indiquant néanmoins qu'il serait judicieux pour le centre hospitalier de rectifier volontairement l'attestation Pôle emploi mais le centre hospitalier, au terme d'un échange de mails, a refusé par un courriel du 22 juillet 2022 de modifier sa position ; - sa demande de modification de son attestation s'inscrit dans le champ de l'office du juge des référés ; l'obligation à la charge du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable ; l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat est considéré comme involontairement privé d'emploi et a droit aux allocations chômage si son refus est motivé par un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle de son contrat non justifiée par l'administration ; en l'espèce, le centre hospitalier n'a pas adressé de courrier manifestant son intention de renouveler son contrat à l'échéance du 28 février 2022 ; le courrier du 21 janvier 2022 du centre hospitalier ne correspond pas à une proposition de renouvellement mais bien à un refus de renouvellement ; aucune proposition ne lui ayant été faite de renouveler son contrat, elle n'a jamais refusé un renouvellement de son contrat ; en toute hypothèse, si le tribunal estimait qu'elle a refusé un renouvellement de son contrat, son refus motivé par des raisons médicales était légitime, et doit être assimilé à une perte involontaire d'emploi ce qui lui ouvre droit à la perception de l'allocation de retour à l'emploi ; or, le motif de rupture du contrat de travail détermine le droit à indemnisation ; le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement le caractère légitime de son motif de refus ; - elle ne dispose pas des moyens nécessaires qui lui permettraient de contraindre le centre hospitalier à mettre en oeuvre les mesures ainsi sollicitées ; - elle supporte un lourd préjudice ne bénéficiant d'aucun revenu depuis le 28 février 2022 ; ainsi la mesure sollicitée apparaît particulièrement urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'indications claires sur la situation actuelle de Mme C, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la requérante l'a informé le 18 janvier 2022 de sa volonté de ne pas renouveler son contrat et elle ne saurait donc être regardée comme involontairement privée d'emploi ; - conformément à la jurisprudence administrative, l'agent ayant fait connaître à son employeur son intention de ne pas renouveler son contrat ne saurait alors même qu'aucune proposition de renouvellement ne lui aurait été faite, être regardé comme involontairement privé d'emploi à l'issue de son contrat ; - Mme C n'est pas fondée à demander à percevoir une allocation de retour à l'emploi, l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée n'avait pas à être modifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la fonction publique ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été recrutée le 1er septembre 2021 au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay par contrat à durée déterminée en qualité d'agent des services hospitaliers. Ce contrat a été renouvelé en dernier lieu le 6 décembre 2021 pour une période allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par un courriel du 18 janvier 2022, Mme C a fait savoir au centre hospitalier qu'elle ne demanderait pas le renouvellement de son contrat à son échéance le 28 février 2022 en raison de son déménagement en Haute-Savoie. L'établissement de santé a pris acte de la position de Mme C par un courrier du 21 janvier 2022 puis a transmis à cette dernière le 29 mars 2022 un certificat de travail et un formulaire complété destiné à Pôle emploi. A la rubrique 5 de ce formulaire, intitulée " motif de la rupture du contrat de travail ", la case 37 libellée " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " a été cochée et la mention manuscrite " l'agent n'a pas voulu signer son renouvellement " y a été ajoutée. Mme C qui indique ne pas pouvoir bénéficier des indemnités chômage du fait de ces indications a demandé par un courriel du 9 avril 2022 puis par lettre du 19 avril 2022 au centre hospitalier de rectifier le formulaire, en cochant la case " fin de contrat à durée déterminée ". En l'absence de réponse favorable, Mme C s'est tournée vers le conseil de prud'hommes d'Epernay qui par une ordonnance du 16 juin 2022 s'est déclaré incompétent, eu égard au caractère public du contrat d'engagement de l'intéressée. Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'il ordonne à la direction de l'hôpital de rectifier le formulaire destiné à Pôle emploi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° () la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (°) / II. - Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi () ". L'article L. 5424-1 du même code dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (°) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. 4. En vertu de l'article 2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret no 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance chômage pris sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi, sont notamment regardés comme involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d'une démission considérée comme légitime. Si l'article 41 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, impose à l'établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d'être reconduite de notifier à l'intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l'agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu'il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu'aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d'emploi à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Auban-Moët a été destinataire le 18 janvier 2022 d'un courriel de Mme C indiquant : " je vous prie de comprendre que je ne vais pas renouveler mon contrat qui s'arrête le 28 février 2022 " et précisant que l'intéressée déménageait en Haute-Savoie. Ainsi, le centre hospitalier apporte la preuve que Mme C n'entendait pas poursuivre son engagement au-delà du terme de son contrat le 28 février 2022. D'autre part, compte tenu de la durée totale des contrats conclus avec le centre hospitalier, égale à 6 mois, la durée du délai de prévenance était en vertu de l'article 41 du décret du 6 février 1991 d'un mois avant le terme du contrat soit au plus tard le 1er février 2022. Dans ces conditions, le centre hospitalier Auban Moët n'avait pas à formuler avant cette date de proposition en vue du renouvellement du contrat de Mme C et celle-ci, par suite, ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi. 6. Si Mme C soutient également que son refus de bénéficier d'un nouveau contrat repose sur un motif légitime en ce qu'il a été justifié par des raisons médicales et doit être assimilé à une privation involontaire d'emploi, elle ne produit aucun élément de nature à établir ce motif. 7. Mme C n'étant pas, en l'état de l'instruction, fondée à demander la modification de l'attestation Pôle emploi, la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse. 8. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, Mme C a adressé une première fois par courriel du 9 avril 2022 une demande de modification de l'attestation mais s'est vue opposer un refus par un courrier de l'adjointe au directeur des ressources humaines du centre hospitalier. La requérante a réitéré sa demande par lettre recommandée en date du 19 avril 2022 mais sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ainsi, la mesure demandée est de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions, explicite ou implicite, par lesquelles l'autorité administrative a rejeté la demande qui lui avait été présentée. Enfin, la mesure demandée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête que Mme C a présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay. Fait à Châlons-en-Champagne le 28 octobre 202Le juge des référés, Signé P. B 5 N°2202141
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202141_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel