TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202141_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. C A et la SARL Le Palais Viennois, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à la SCCV Nouveau Saint-Roch un permis de construire un immeuble collectif composé de 10 logements et d'un commerce en rez-de-chaussée, sur un terrain situé 5 rue Leenhardt, parcelles cadastrées section EV n° 54, 287, 545, 548 et 567 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis est incomplet faute de comporter les documents exigés au titre des g) et h) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le permis contesté méconnaît les dispositions du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) applicables au secteur " Gambetta - Clémenceau -Figuerolles " et relatives à la hauteur des bâtiments patrimoniaux courants. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la SARL Le Palais Viennois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir contre le permis contesté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la SCCV Nouveau Saint-Roch, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A et de la SARL Le Palais Viennois une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir contre le permis contesté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Cretin, représentant la commune de Montpellier, et celles de Me Chavrier, représentant la SCCV Nouveau Saint-Roch. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mars 2022, le maire de Montpellier a délivré à la SCCV Nouveau Saint-Roch un permis de construire un immeuble collectif composé de 10 logements et d'un commerce en rez-de-chaussée, sur un terrain situé 5 rue Leenhardt, parcelles cadastrées section EV n° 54, 287, 545, 548 et 567. Par la présente requête, la SARL Le Palais Viennois et M. A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants : 2. Aux termes de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. 4. Pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la SARL Le Palais Viennois et M. A, son gérant, produisent un bail commercial conclu le 21 décembre 2016 pour l'exploitation d'un commerce de petite restauration sous l'enseigne " My bowl " au 25 rue du Grand Saint-Jean et font valoir que le bâtiment projeté, compte tenu de sa hauteur de plus de 18 mètres, est de nature à entraîner une perte d'ensoleillement au niveau de la terrasse exploitée qui aura un impact direct sur la fréquentation de l'établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL Le Palais Viennois, dont le commerce de restauration rapide est implanté en milieu urbain à environ une quarantaine de mètres de l'immeuble projeté duquel il est séparé par une placette et la rue du Grand Saint-Jean, n'a pas bénéficié du renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation de la terrasse au titre de l'année 2022, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de cet équipement extérieur au titre de ses conditions d'exploitation. Au surplus, il ressort tant de l'étude Héliodon que des captures d'écran issues de la consultation du site " SunCalc " produites en défense, qui permettent de simuler l'ombre portée de l'immeuble projeté, que la perte d'ensoleillement de la terrasse située devant le commerce demeurera extrêmement limitée. Dans ces conditions, et alors que M. A ne se prévaut d'aucun intérêt à agir propre distinct de celui de la société commerciale qu'il exploite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être accueillie et la requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A et de la SARL Le Palais Viennois. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la commune de Montpellier ainsi qu'une somme de 750 euros à verser à la SCCV Nouveau Saint-Roch, au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A et la SARL Le Palais Viennois est rejetée. Article 2 : M. A et de la SARL Le Palais Viennois verseront une somme de 750 euros à la commune de Montpellier ainsi qu'une somme de 750 euros à la SCCV Nouveau Saint-Roch sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et la SARL Le Palais Viennois, à la commune de Montpellier et à la SCCV Nouveau Saint-Roch. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2022, La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202141_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel