TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202141_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D B, représenté par la SCP AB Avocats, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture de sa propriété située sur le territoire de la commune de Livarot-Pays d'Auge. Il soutient que : - il a acquis en 2010 une maison d'habitation située 37 rue de Fervaques - Notre Dame de Courson à Livarot Pays-d'Auge (14140) ; - il a constaté que le mur de clôture situé le long de la voirie communale et du trottoir, qui a été refait en 2012, penchait de plus en plus, présentait d'importantes fissures et menaçait de s'effondrer sur sa propriété ; - les services de la commune ont installé en décembre 2021 des étais afin de maintenir le mur ; - la voirie exerce une poussée importante sur le mur de clôture ; - un constat d'huissier dressé le 16 décembre 2021 relève que le mur penche fortement et constate la présence de fissures sur les parpaings du soubassement, le chaperon, les piliers et certains chapeaux ; - l'huissier a noté un décalage de quatre centimètres entre deux parpaings par rapport au repère apposé en 2010, confirmant ainsi une évolution importante et récente des désordres ; - un mur de clôture privatif n'a pas pour vocation de supporter la poussée exercée par l'ouvrage public que constitue la voirie communale. Le maire de la commune de Livarot-Pays d'Auge, à qui la requête a été transmise le 27 septembre 2022, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, M. D B, propriétaire depuis 2010 d'une maison d'habitation située 37 rue de Fervaques - Notre Dame de Courson à Livarot-Pays d'Auge (14140), fait valoir que le mur de clôture situé le long de la voirie communale et du trottoir, qui a été refait en 2012, penche de plus en plus, présente d'importantes fissures et menace de s'effondrer sur sa propriété. Un constat d'huissier réalisé le 16 décembre 2021 relève que le mur penche fortement et constate la présence de fissures sur les parpaings du soubassement, le chaperon, les piliers et certains chapeaux. L'huissier a en outre noté un décalage de quatre centimètres entre deux parpaings par rapport au repère apposé par le requérant en 2010. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d'un litige éventuel contre la commune de Livarot-Pays d'Auge, l'origine des désordres affectant sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, exerçant 16 route de Gouvix, Urville (14190), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D B et de la commune de Livarot-Pays d'Auge, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux, sur la propriété de M. D B, située 37 rue de Fervaques - Notre Dame de Courson à Livarot-Pays d'Auge (14140), après avoir dûment convoqué les parties ; 3°) décrire avec précision la nature et l'étendue des désordres affectant la propriété du requérant ; 4°) procéder à toutes constatations utiles, décrire l'état du mur de clôture longeant la voie publique ; déterminer la ou les causes des dégradations constatées, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune d'elles ; 5°) de préciser si des travaux de réfection de la voirie communale sont à l'origine de tout ou partie des fissures et désordres constatés sur ce mur de clôture ; préciser le cas échéant si et dans quelle mesure ces travaux ont pu contribuer à aggraver les désordres ; 6°) déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier entièrement aux désordres affectant la propriété du requérant ; 7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, les travaux permettant de remédier aux désordres et les préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune Livarot-Pays d'Auge et à l'expert. Fait à Caen, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202141_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel