TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202141_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 février 2023, M. C F, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu notamment de son comportement irréprochable depuis sa condamnation et des efforts fournis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D E ;
- et les observations de Me Sultan, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant azerbaidjanais né le 16 décembre 1975, est entré en France le 22 janvier 2001, et était titulaire d'une carte de résident valable du 25 mars 2015 au 24 mars 2025, dont il a demandé la modification en raison de son déménagement le 10 mai 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, que M. F demande au tribunal d'annuler, le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer cette carte de résident.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de l'arrêté en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".
5. En l'espèce, il est constant que M. F a fait l'objet, le 11 décembre 2020, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la consultation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire sur lequel s'est appuyé le préfet du Haut-Rhin pour prendre sa décision, d'une condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Mulhouse à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits, outre de violences commises sur conjoint, de rébellion et d'outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette seule condamnation suffit, en vertu des dispositions précitées, à justifier le retrait de sa carte de résident. Le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et ses deux enfants, de sa situation socio-professionnelle et de ce qu'il s'est totalement conformé aux obligations de son sursis probatoire. Il fait ainsi valoir que la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, s'il est constant que la décision attaquée fragilise la situation du requérant en France en la rendant plus précaire, elle n'a ni pour effet ni pour objet de l'éloigner du territoire français ou de le séparer de sa famille. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu, ainsi que le précise l'arrêté attaqué en son article 2, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a retiré sa carte de résident aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. E
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202141_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel