TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202141_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2022 et 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 à l'identique de celui établi au titre de l'année 2019, en prenant en compte sa qualité de travailleur handicapé et à cette fin d'établir une fiche de poste adaptée. Il soutient que : - les comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 ont été établis en suite d'une procédure irrégulière dès lors que l'échange s'est opéré de façon unilatérale qui ne peut être regardé comme un dialogue privilégié au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 ; - s'agissant du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, l'administration ne lui a pas communiqué l'avis de la commission administrative paritaire se prononçant sur son recours tendant à sa révision ; - le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les appréciations relatives à sa capacité d'adaptation et à son sens du service public ne correspondent pas aux appréciations précédentes et que ses précédentes évaluations étaient positives sur ce point ; ses observations sur sa fiche de poste à l'occasion des entretiens au titre des années 2018 et 2019 n'ont pas été prises en compte dans la fiche de poste mise à jour le 6 janvier 2022 ; l'aménagement des horaires dont il bénéfice eu égard à sa qualité de travailleur handicapé n'a pas été prise en considération ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas respecter le cadre légal du temps de travail dès lors qu'en qualité de travailleur handicapé il bénéficie d'un aménagement de son temps de travail ; il a sait faire montre d'adaptation dès lors qu'il télétravaille depuis la pandémie de Covid-19 ; sa fiche de poste ne correspond pas à toutes les missions dont il a la charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est partiellement irrecevable dès lors que les dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ne sont pas applicables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ; - la circulaire relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, occupe les fonctions de secrétaire encadrant " Journée défense citoyenneté " au sein du bureau " Journée défense et citoyenneté " du centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Toulouse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des année 2020 et 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 aurait méconnu les termes de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, alors qu'au demeurant il est à l'origine de la demande d'échanges par courriels, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces échanges auraient été menés de façon unilatérale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'administration ne lui a pas communiqué l'avis de la commission administrative paritaire se prononçant sur sa demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, il ressort des pièces du dossier que cet avis lui a été communiqué par courrier le 21 mars 2022 en suite de la tenue de la commission administrative paritaire le 27 janvier 2022. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, un compte-rendu d'entretien professionnel ne fait pas partie des décisions qui doivent être motivées conformément aux articles L.211-2 et L.211-3 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, l'appréciation littérale du supérieur hiérarchique direct mentionne la nécessité pour M. A de prendre en compte les injonctions de l'organisme concernant son non-respect du cadre légal du temps de travail, potentiellement source de dysfonctionnements au sein de sa section d'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que celui-ci n'est pas motivé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 6. L'évaluation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. L'évaluation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. 7. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder au maintien ou même à la baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent. Dès lors que l'administration n'était pas liée par les évaluations de M. A au titre des années précédant l'année 2020, ces estimations de la valeur de l'agent portant sur des années antérieures sont sans influence sur l'évaluation au titre l'année en cause. 8. Tout d'abord, il ressort des comptes-rendus d'entretien professionnels contestés que la manière de servir de M. A au titre des années 2020 et 2021 a fait l'objet d'une appréciation globalement positive. Si la mention selon laquelle " M. A doit impérativement prendre en compte les injonctions de l'organisme concernant son non-respect du cadre légal du temps de travail, potentiellement source de dysfonctionnements au sein de sa section d'administration " et si son sens du service public a été évalué comme étant " bon " et non excellent et sa capacité d'adaptation étant d'un niveau " moyen " au lieu de " très bon " il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de retenue sur son traitement pour service non fait à hauteur de 22 jours au titre de l'année 2020 et de 27 jours au titre de l'année 2021. A cet égard, si M. A soutient que sa qualité de travailleur handicapé lui donne droit à un aménagement de son temps de travail, ce qui n'est pas contesté en défense, il ressort des pièces du dossier que sa demande présentée le 23 mars 2018, renouvelée à deux reprises les 6 septembre et 22 novembre 2018, n'a pu être accueillie favorablement dès lors que d'une part, son compteur de temps de travail présentait déjà un solde négatif et, d'autre part, que les horaires proposés à son administration n'étaient pas compatibles avec les plages mobiles de sa structure d'affectation. A supposer que M. A soutienne qu'il a été évalué en fonction de considérations étrangères à sa valeur professionnelle, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. 9. En outre, si M. A relève une incohérence entre les appréciations littérales faisant état pour l'année 2020 de " sa très bonne connaissance de son environnement professionnel, de " sa maitrise des outils métiers, de son atteinte des objectifs fixés et de son action appréciée dans le cadre du contrôle de gestion et, pour l'année 2021, de " sa longue expérience ", de son écoute à l'égard des administrés, de son soutien technique aux mairies et du fait qu'il donne satisfaction et les évaluations de son sens du service public et de sa capacité d'adaptation, il ressort toutefois de ces comptes-rendus que dans le même temps ces appréciations littérales soulignent son non-respect du cadre légal du temps de travail qui peut être source de dysfonctionnement au sein de sa section d'administration. Ainsi, ces appréciations littérales ne sont pas en contradiction avec la grille d'évaluation faisant état de ses qualités professionnelles. 10. Enfin, s'il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 20 décembre 2012 que le compte-rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien, ce document n'a pas vocation à retracer précisément l'ensemble des réalisations accomplies par l'agent au cours de la période évaluée. A cet égard, si la fiche de poste de secrétaire encadrant a été mise à jour le 6 janvier 2022 sans que les observations formulées par M. A à l'occasion des entretiens professionnels au titre des années 2018 et 2019 aient prises en compte cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les comptes-rendus d'entretien professionnels au titre des années 2020 et 2021 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Pour l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'évaluation de la valeur professionnelle de M. A, qui est globalement cohérente et, ainsi qu'il a été dit, positive, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information l'établissement du service national du Sud-Ouest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, B. C La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2202141_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel