TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202142_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 29 juin 2022, M. B A D doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision référencée 48 du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retrié trois points de son titre de conduite consécutivement à l'infraction commise le 7 avril 2021. M. A D soutient que : il a été verbalisé dans des circonstances particulières ; il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; il n'a pas bénéficié, lors de des infractions routières, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Le ministre fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été commises ; - les décisions de retrait de points ont été portées à la connaissance du requérant par lettre simple et en stricte application des dispositions de l'article L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - M. A D a bien reçu une information suffisante au regard des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A D fait valoir pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré les points de son titre de conduite, qu'il est impossible d'établir par l'agent verbalisateur, que le taux de transmission de lumière visible (TLV) sur les vitres teintées avant de son véhicule était inférieur à 70%. Néanmoins, ce moyen fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des dispositions des articles 529-2, 530, et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. M. A D soutient que la décision de retrait de points mentionnée par la décision " 48M " ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend aussi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. 4. Au surplus, il était loisible à l'intéressé de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, s'il estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaitre la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou de l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A D. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220214
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202142_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel