TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202142_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 22 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perceptions en date du 21 octobre 2021 et du 27 janvier 2022 d'un montant total de 15 380 euros, ensemble la décision du 8 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2021. Il soutient que : - son activité de restauration a été immatriculée au registre des métiers le 24 janvier 2020, il pouvait de ce fait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mars 2020. - la direction départementale des finances publiques a commis une erreur en ne prenant pas en compte, dans la méthode de calcul du chiffre d'affaire de référence, les sommes de 628,40 euros correspondant aux paiement effectués en carte bleue, de 722,50 euros correspondant au chèque encaissé à la fin du mois de février, et de 510 et 340 euros correspondant aux paiements effectués en liquide. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le bénéfice de l'aide au titre de mars 2020 était conditionnée à un début d'activité situé avant le 1er février 2020, or l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers établi au nom de M. A indique un début d'activité fixé au 1er février 2020 ; - le chiffre d'affaires de référence de M. A pour la période de novembre 2020 à avril 2021, que l'administration a été en mesure de reconstituer, est de 4 690 euros ; le montant déclaré par M. A de 6 850 euros était donc erroné et impliquait une reprise partielle de l'aide accordée. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce, depuis le 1er février 2020, une activité de restauration traditionnelle, a bénéficié d'un montant total d'aides exceptionnelles de 51 210 euros pour les mois de mars 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Estimant, à la suite d'un contrôle, que le chiffre d'affaires mentionné dans les demandes d'aide de M. A était erroné et que l'aide avait été partiellement perçue à tort, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le 28 juin 2021 le retrait partiel de l'aide. Par un courrier du 8 mars 2022, la même administration a rejeté le recours gracieux de M. A contestant les titres de perception émis les 21 octobre 2021 et 27 janvier 2022 d'un montant total de 15 380 euros par lesquels l'Etat lui réclame le remboursement de l'aide indûment versée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des titres de perception émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". 3. Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. L'article 2 du même décret précise que l'aide financière attribuée au titre du mois de mars 2020 est accordée aux entreprises ayant débuté leur activité avant le 1er février 2020 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers, que M. A a débuté son activité le 1er février 2020. Ainsi, c'est sans erreur de droit que l'administration fiscale a déduit de cette circonstance que le requérant ne répondait pas aux conditions de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 précité et a exigé la restitution de l'aide de 1 500 euros indument perçue au titre du mois de mars 2020. 5. En second lieu, M. A soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en ne prenant pas en compte, dans la méthode de calcul du chiffre d'affaire de référence, les sommes de 628,40 euros correspondant aux paiement effectués en carte bleue, de 722,50 euros correspondant au chèque encaissé à la fin du mois de février, et de 510 et 340 euros correspondant aux paiements effectués en liquide, dès lors que ces recettes ont bien été perçues au mois de février 2020. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les sommes de 628,40 euros et 722,50 euros évoquées ont été seulement encaissées sur le compte bancaire de M. A en mars 2020. D'autre part, la seule circonstance que le requérant ait procédé au paiement de deux factures en espèce, le 24 février, pour un montant de 510 euros et, le 27 février pour un montant de 340 euros, ne permet pas d'établir que ces sommes proviendraient initialement d'encaissements effectués en février au titre de son activité professionnelle. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a estimé que M. A, dont les relevés bancaires de février 2020 établissent un chiffre d'affaire de 4 690 euros, ne justifiait pas d'un chiffre d'affaire de référence de 6 850 euros tel que déclaré à l'administration fiscale et avait, de ce fait, bénéficié partiellement à tort des aides versées au titre des mois de novembre 2020 à avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation des titres de perception d'un montant de 15 380 euros et de la décision du 8 mars 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques a rejeté son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Articles 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2202142_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel