TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202143_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 23 mai 2022, M. K H et Mme B F épouse H, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D H, représentés par Me Vanbatten, demandent au tribunal :
1°) de récuser le docteur M E, gynécologue obstétricien, et le docteur N A, pédiatre, respectivement désignés comme expert et sapiteur par des ordonnances du juge des référés et de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille des 1er et 18 octobre 2021 ;
2°) par voie de conséquence, de procéder à la désignation de tout autre expert et sapiteur.
Ils soutiennent que :
- leur demande n'est pas tardive dès lors qu'ils ont déposé leur requête dès qu'ils ont eu connaissance de la cause de la récusation ;
- l'expert et le sapiteur exercent au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dont l'ancien directeur est désormais le directeur du centre hospitalier de Dunkerque, établissement dont ils recherchent la responsabilité, de sorte qu'il existe nécessairement des liens entre le directeur du centre hospitalier de Dunkerque et les experts ;
- l'expert et le sapiteur participent à un réseau nommé " Pauline " (réseau périnatal de l'Audomarois et du Littoral autour de la naissance et de l'enfant) qui regroupent des professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes enceintes, en particulier le praticien qui a suivi Mme H lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la circonstance que les experts exercent au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dont l'ancien directeur dirige désormais le centre hospitalier de Dunkerque n'est pas de nature à remettre en cause leur impartialité ;
- les requérants ne démontrent pas l'existence d'un lien spécifique entre le directeur du centre hospitalier de Dunkerque et les experts ;
- le réseau " Pauline " n'a vocation qu'à établir un objectif commun de prise en charge obstétricale entre les établissement des Hauts-de-France ;
- la demande de récusation présentées par les requérants ne vise qu'à obtenir la réalisation d'une nouvelle expertise.
Par des observations, enregistrées le 8 avril 2022 et le 21 juin 2022, M. M E, représenté par Me Kamkar, demande que le tribunal rejette la requête présentée par M. et Mme H.
Il soutient que :
- la requête en récusation est tardive dès lors que M. et Mme H ont saisi le tribunal le 23 mars 2022, soit bien après la réunion d'expertise, qui s'est déroulée le 14 janvier 2022, et la découverte des éléments ayant permis, selon leurs dires, la révélation d'une cause de récusation ;
- il n'exerce pas au centre hospitalier de Dunkerque mais au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et n'entretient aucun lien de proximité ou d'amitié avec l'ancien directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui directeur du centre hospitalier de Dunkerque ;
- le réseau " Pauline " regroupe l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes enceintes appartenant à 7 maternités ; sa simple appartenance à ce réseau, au demeurant obligatoire, de même que celle du praticien ayant pris en charge Mme H au sein du centre hospitalier de Dunkerque n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause son impartialité.
Par des observations, enregistrées le 22 avril 2022, M. I L, représenté par Me Krymkier-d'Estienne, demande que le tribunal rejette la requête présentée par M. et Mme H et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme H, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de récusation présentée par M. et Mme H est tardive dès lors que ceux-ci ont saisi le tribunal plus de deux mois après leurs premiers soupçons quant à l'impartialité des experts ;
- il n'existe aucune raison sérieuse permettant de mettre en doute l'impartialité des experts.
La requête a été communiquée à M. N A qui n'a pas produit d'observations.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2105661 du 1er octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille désignant le docteur M E en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 18 octobre 2021 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur N A en qualité de sapiteur.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J,
- les conclusions de M. Larue, rapporteur public ;
- les observations de Me Vanbatten, représentant M. et Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, mère de deux enfants et dont l'histoire obstétricale est marquée par une interruption médicale de grossesse en 2016 ainsi que deux fausses couches spontanées, a débuté, le 20 novembre 2018, une troisième grossesse dont le terme a été fixé au 20 août 2019. Sa grossesse a été marquée par des métrorragies récurrentes et la détection d'un hématome décidual lors d'une consultation du 17 décembre 2018 dont la disparition a été constatée lors d'une échographie du 24 avril 2019. Elle a été admise, le 14 juillet 2019 au matin, aux urgences du centre hospitalier de Dunkerque en raison de contractions utérines régulières. Au vu de son état de santé favorable, elle a été rapidement autorisée à rejoindre son domicile. Le même jour, à 21h30, elle a de nouveau été admise au service des urgences du même hôpital en raison de métrorragies abondantes et de contractions utérines. Une césarienne a été programmée en urgence en raison d'un décollement placentaire. La jeune D est née le 14 juillet 2019 à 23h00. Les suites ont été favorables pour la mère et l'enfant.
2. Afin d'évaluer la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque et les préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme H au sein de cet établissement, M. et Mme H ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 1er octobre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur M E, gynécologue obstétricien, en qualité d'expert. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur N A, pédiatre, pour assister l'expert en qualité de sapiteur. Les experts ont déposé leur rapport le 19 mars 2022. M. et Mme H demandent la récusation des docteurs E et A.
Sur les conclusions aux fins de récusation des experts et de désignation de nouveaux experts :
3. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. / () / La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ".
4. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
5. En l'espèce, d'une part, la seule circonstance que le docteur E, gynécologue-obstétricien, et le docteur A, pédiatre, exercent au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer lequel a été dirigé pendant plusieurs années par M. G qui avait pris la direction depuis quelques mois, à la date des opérations d'expertise, du centre hospitalier de Dunkerque, dont la responsabilité est recherchée par M. et Mme H, ne saurait faire présumer de l'existence de liens professionnels étroits ou de nature privée entre les experts et le centre hospitalier de Dunkerque. Ceux-ci n'ont d'ailleurs jamais été placés sous l'autorité hiérarchique de l'ancien directeur de l'établissement de Boulogne-sur-Mer puisque les praticiens hospitaliers dépendent statutairement du centre national de gestion du ministère de la santé. Les éléments versés aux débats par M. et Mme H, en particulier les articles de presse, ne font, en outre, aucunement état d'une quelconque relation privilégiée entre les experts et l'ancien directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui serait de nature à susciter un doute sur leur impartialité.
6. D'autre part, si les docteurs E et A participent, de même le docteur C, praticien du centre hospitalier de Dunkerque ayant pris en charge Mme H lors de sa deuxième admission dans cet établissement le 14 juillet 2019, au réseau périnatal de l'Audomarois et du Littoral autour de la naissance et de l'enfant, dit réseau " Pauline ", la participation de ces trois praticiens à ce réseau, qui regroupe l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes enceintes, des nouveau-nés et jeunes enfants du littoral et de l'audomarois, n'est pas de nature à elle seule à faire naître un doute sur l'impartialité des experts désignés par le tribunal. Il ne ressort par ailleurs d'aucun des éléments versés aux débats que les docteurs E, A et C occuperaient des fonctions d'encadrement ou d'animation de ce réseau ni qu'ils entretiendraient des relations professionnelles étroites ou de nature privée. Le docteur E fait d'ailleurs valoir, sans être contesté, ne connaître personnellement aucun des praticiens exerçant au centre hospitalier de Dunkerque.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. et Mme H tendant à la récusation des docteurs E et A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions aux fins de désignation de nouveaux experts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. L à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. En premier lieu, M. L n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
11. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme H une somme de 900 euros à verser au centre hospitalier de Dunkerque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H verseront au centre hospitalier de Dunkerque une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Dunkerque et de M. L est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K H, Mme B F épouse H, au centre hospitalier de Dunkerque et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée à M. M E, à M. N A et à M. I L.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Varenne, première conseillère faisant fonction de présidente ;
- Mme Michel conseillère,
- Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
M. J L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. MICHEL
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202143_20220727
TA3118 janvier 2024
ORTA_2105661_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202143_20220727
Données disponibles
- Texte intégral