TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202144_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la commune de Nîmes, représentée par Aarpi Mb avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A D et tout occupant de son chef, qui se maintiennent sans droit ni titre sur un terrain communal cadastré section KD, parcelle n° 262, sis clos du Moulin Vedel, de libérer les lieux sans délai et de retirer les biens et véhicules leur appartenant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chaque occupant et à peine de libération des lieux et de destruction par la commune des biens qui y seraient maintenus, ce aux frais et risques de leurs propriétaires ; 2°) de mettre à la charge de M. A D et les occupants de son chef une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. D et les occupants des caravanes immatriculées DY-076-TH ; ES-767-DS ; FF-588-HW ; EV-962-SG ; GO-438-VE ; BK-680-KL ; DE-215-PI ; ER-488-AM ; GC-226-LT ; FM-609-MX ; GB-837-DN ; GC-551-EB ; FC-776-KT ; EA-012-NG ; EG-319-GG ; AY-196-EW ; FC-549-KZ ; FN-893-KD ; 5551-GX-09 ; AY-439-SL ; EA-112-WP ; DH-124-FM ; DM-496-TJ ; FH-276-NT ; EP-764-FX ; FH-761-WH ; EL-916-JE ; CQ-865-DP ; FN-983-KD ; AB-585-NR ; EY-989-ND ; BE-477-BE ; FQ-430-AK ; FE-952-XY ; FD-608-ZP ; AH-841-HK ; OM-338-PT ; EH-612-EV ; EZ-435-KJ ; ET-067-RG ; ED-138-DL ; ES-828-RK ; BZ-762-QT ; EZ-180-QP ; BH-124-FM ; DL-122-PT ; EH-612-EV ; GF-776-AJ ; EV-817-ZV ; EY-879-GE ; DW-773-ZS ; FD-470-AZ ; DV-627-ET ; BF-581-TP ; GE-731-SO ; FW-859-TZ ; BB-188-RV ; EL-916-JE ; BS-937-QF ; FS-912-JL ; GF-776-AJ ; EB-858-DN ; ES-965-EZ ; EQ-025-LW ; WW-607-EV ; DY-461-YV ; AK-154-YP ; FB-317-NW ; EV-817-ZV ; CL-285-DW ; ET-967-RG ; CZ-216-YE occupent sans droit ni titre un terrain qui relève du domaine public communal ; cette occupation sans droit ni titre ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que ce campement est implanté sur une parcelle dédiée à des équipements sportifs qui doivent être utilisés par des associations, que cette occupation illicite s'accompagne de détournements du réseau d'eau et d'électricité communal et qu'elle a lieu dans un secteur soumis à un risque d'inondation et d'incendie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, M. D, représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la commune ne démontre pas être propriétaire du terrain occupé ; - l'urgence alléguée par la commune n'est pas établie ; - la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne respecte pas ses obligations en matière de mise à disposition d'aire de grand passage pour les gens du voyage ; - la commune de Nîmes a été informée, par un courrier de l'association AGP envoyé avec accusé de réception en janvier 2022, du souhait de la communauté de M. D de stationner dans cette ville entre le 10 et le 24 juillet ; - les terrains sur lesquels les caravanes sont installées ne sont pas utilisés durant la période de leur présence et leur occupation ne présente aucun risque d'atteinte à la sécurité publique. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Nîmes, et celles de M. D et M. B qui soutiennent que, comme le démontre le courrier qu'ils montrent sur l'audience, ils ont demandé, dès le mois de janvier 2022, à occuper régulièrement un terrain sur la période allant du 10 au 24 juillet mais qu'il n'a pas été répondu à cette demande alors que la communauté d'agglomération avait l'obligation de leur trouver une aire d'accueil ; qu'ils ont été ainsi dans l'obligation d'occuper un terrain sans autorisation malgré leur volonté d'être en règle ; sur les 15 terrains de sport existants, ils ont choisi les trois terrains les plus excentrés et les moins utilisables ; ils seront repartis dès le 24 juillet et ne peuvent pas avant du fait de l'hospitalisation d'un nourrisson ; ils s'acquitteront comme à leur habitude des frais engendrés par leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur la recevabilité de la requête : 2. M. D ne saurait sérieusement soutenir que la commune de Nîmes ne serait pas propriétaire des terrains qu'il occupe avec sa communauté alors qu'il reconnait à l'audience qu'ils ont engagé des pourparlers avec la commune pour l'occupation de ces terrains, notamment pour l'évacuation des ordures ménagères et les indemnités qu'ils sont prêts à verser pour dédommager la commune de leur occupation irrégulière des terrains de sport. La qualité de propriétaire de la commune de Nîmes est par ailleurs établie par la pièce n° 1 versée au débat par la commune qui mentionne sa qualité de propriétaire, par l'arrêté du maire de Nîmes du 13 juin 2022 gérant le domaine public communal et par les procès-verbaux de constats le rappelant. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que les terrains de sport qu'il occupe avec sa communauté ne relèveraient pas du domaine public communal et que la requête de la commune de Nîmes serait en conséquence irrecevable. Sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion du domaine public : 3. Il résulte de l'instruction que M. D et les occupants de son chef ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper la parcelle n° 262, sise clos du Moulin Vedel, qui relève du domaine public communal de la ville de Nîmes. Le maintien sans droit ni titre de M. D et des membres de sa communauté constitue une occupation irrégulière du domaine public de la commune de Nîmes, alors même qu'ils ont bien à l'avance sollicité une aire d'accueil pour se conformer aux règles de la domanialité publique et qu'ils auraient choisi les terrains les moins propices à la pratique du sport. 4. Le maintien sans autorisation de nombreux véhicules, caravanes et personnes sur ce terrain fait obstacle à l'exercice de la mission de service public des équipements publics sportifs qui doivent être utilisés en août par des associations, alors que le secteur est en outre soumis à un risque d'incendie du fait de la proximité immédiate d'une zone boisée dans laquelle il est interdit de pénétrer par arrêté préfectoral, en pleine période de canicule et d'intervention des services d'incendie et secours. Ce risque d'atteinte à la sécurité publique est incompatible avec l'accueil d'une population sédentaire, alors au surplus que cette occupation irrégulière s'accompagne de branchements non sécurisés sur les réseaux communaux d'eau et d'électricité, dont la sécurisation ultérieure aura en outre pour effet de ralentir la reprise d'activité prévue en août. Il s'ensuit qu'à la date de la présente décision, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la commune de Nîmes sont justifiées. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nîmes, qui n'a pas le pouvoir d'y procéder elle-même, est fondée à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans titre de son domaine public, assortie du concours de la force publique en cas d'inexécution de la mesure. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section KD, n° 262, sise clos du Moulin Vedel. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par personne et par jour de retard si, passé un délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance, les contrevenants n'ont pas procédé à son exécution. Il y a lieu, en outre, d'autoriser la commune de Nîmes à requérir la force publique pour exécuter sans délai la présente mesure d'expulsion et, en cas d'inexécution prolongée au-delà de 5 jours, à procéder d'office et aux frais et risques de leurs propriétaires, à l'enlèvement des véhicules et autres biens leur appartenant qui auront été maintenus sur les lieux. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A D et tout occupant de son chef, et notamment les propriétaires des véhicules immatriculés DY-076-TH ; ES-767-DS ; FF-588-HW ; EV-962-SG ; GO-438-VE ; BK-680-KL ; DE-215-PI ; ER-488-AM ; GC-226-LT ; FM-609-MX ; GB-837-DN ; GC-551-EB ; FC-776-KT ; EA-012-NG ; EG-319-GG ; AY-196-EW ; FC-549-KZ ; FN-893-KD ; 5551-GX-09 ; AY-439-SL ; EA-112-WP ; DH-124-FM ; DM-496-TJ ; FH-276-NT ; EP-764-FX ; FH-761-WH ; EL-916-JE ; CQ-865-DP ; FN-983-KD ; AB-585-NR ; EY-989-ND ; BE-477-BE ; FQ-430-AK ; FE-952-XY ; FD-608-ZP ; AH-841-HK ; OM-338-PT ; EH-612-EV ; EZ-435-KJ ; ET-067-RG ; ED-138-DL ; ES-828-RK ; BZ-762-QT ; EZ-180-QP ; BH-124-FM ; DL-122-PT ; EH-612-EV ; GF-776-AJ ; EV-817-ZV ; EY-879-GE ; DW-773-ZS ; FD-470-AZ ; DV-627-ET ; BF-581-TP ; GE-731-SO ; FW-859-TZ ; BB-188-RV ; EL-916-JE ; BS-937-QF ; FS-912-JL ; GF-776-AJ ; EB-858-DN ; ES-965-EZ ; EQ-025-LW ; WW-607-EV ; DY-461-YV ; AK-154-YP ; FB-317-NW ; EV-817-ZV ; CL-285-DW ; ET-967-RG ; CZ-216-YE, de libérer immédiatement la parcelle cadastrée section KD, n° 262, sise clos du Moulin Vedel, avec l'ensemble des personnes, biens, équipements et installations de leur chef, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux, passé un délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article premier ci-dessus, la commune de Nîmes sera autorisée à requérir la force publique et, en cas d'inexécution prolongée de 5 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, à procéder d'office, aux frais et risques de leurs propriétaires, à l'enlèvement des véhicules et autres biens leur appartenant qui seraient demeurés sur les lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à M. A D, représentant unique des membres de la communauté de voyage qui l'accompagnent. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. C La République mande à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2202144_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel