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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202144_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Derec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement de 906 euros et un indu de prime d'activité de 584,43 euros au titre de la période de janvier à décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déclaré le 12 mars 2021 héberger sa mère depuis le 20 janvier 2020 en précisant qu'elle est sans revenus ; une erreur a affecté sa déclaration de revenus de l'année, qu'elle a corrigée le 29 décembre 2021 ; sa mère apparaissait comme ayant déclaré 18 000 euros ; - la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu a été régularisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Barata, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme E d'un indu d'aide personnelle au logement de 906 euros au titre de la période de janvier à décembre 2021, fondé sur la déclaration effectuée par la requérante de l'hébergement de sa mère au sein du foyer à compter du 20 janvier 2020 et la prise en compte d'un montant de revenus de 18 000 euros déclarés au titre de sa mère dans sa déclaration de revenus de l'année 2020. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 8 avril 2022. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Loiret, à réception des éléments rectificatifs transmis par la requérante, a effectué une première régularisation le 5 mai 2022, permettant un rappel de droit d'un montant de 336 euros pour la période de janvier à septembre 2021. Une deuxième régularisation a été effectuée le 20 mai 2022 permettant un rappel de droits d'un montant de 440 euros au titre de la période de juillet à septembre 2021. Une dernière régularisation de 320 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2021 a été effectuée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2022 de la commission de recours de la caisse d'allocations familiales du Loiret sont désormais privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la decision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 8 avril 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202144_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel