TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202144_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, l'association tutélaire de la région centre ouest (ATRC), agissant pour le compte de M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 2 mai 2022 par laquelle le département a accordé à M. A la prise en charge des frais d'hébergement en établissement pour l'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour la période du 9 mai 2021 au 19 novembre 2021.
Elle soutient que le conseil départemental aurait du prendre en charge les frais d'hébergement de M. A du 5 août 2020, date de son entrée en EHPAD, jusqu'au 18 octobre 2022, date de l'audience devant le juge aux affaires familiales destinée à fixer les obligations alimentaires des enfants de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prise en charge de M. A ne peut pas prendre effet à compter du jour de son entrée en EHPAD faute pour sa demande d'aide d'avoir été reçue dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- une nouvelle demande d'aide devra être déposée pour la période postérieure au 19 novembre 2021 lorsque le juge aux affaires familiales aura rendu sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Mme B, représentant l'association tutélaire de la région centre ouest (ATRC), agissant pour le compte de M. C A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est entré à l'EHPAD de Lusignan (Vienne) en unité sécurisée Alzheimer le 5 août 2020. Par une décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 décembre 2020, l'ATRC a été désignée pour exercer la tutelle de M. A. Par une demande du 5 mai 2021, reçue par le département de la Vienne le 20 septembre 2021, l'ATRC a sollicité la prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de M. A à compter du 5 août 2020. Par une décision du 2 mai 2022, le président du conseil départemental de la Vienne a accordé à M. A la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 9 mai 2021 au 19 novembre 2021. Par une décision du 5 juillet 2022, dont l'ATRC demande l'annulation, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 mai 2022.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ". En vertu de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. / Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
5. Il résulte de l'instruction que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de M. A, entré à l'HEPAD de Lusignan le 5 août 2020, n'a été déposée que le 5 mai 2021, soit au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement. Si, pour obtenir une prise en charge des frais d'hébergement à compter du 5 août 2020, l'ATRC se fonde sur la difficulté à réunir des pièces administratives, cette circonstance est toutefois sans influence sur l'application des règles prescrites par les dispositions précitées des articles L. 131 4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, l'ATRC n'est pas fondée à demander l'admission de M. A à l'aide sociale à l'hébergement avant le 20 mai 2021, date qui correspond au premier jour de la quinzaine suivant la date de dépôt de sa demande.
6. En second lieu, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du code civil dispose quant à lui que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire et qu'elle intervient donc après l'aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour la période postérieure au 19 novembre 2021, date à laquelle l'ATRC a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande tendant à ce que les enfants de M. A soient condamnés à payer chaque mois la somme correspondant aux frais d'hébergement en EHPAD demeurant à sa charge, le président du conseil départemental de la Vienne n'a pas refusé de faire droit à la demande d'aide sociale présentée par M. A mais a conclu qu'une nouvelle demande d'aide devra être déposée lorsque le juge aux affaires familiales aura rendu sa décision si cette aide se révèle toujours nécessaire compte tenu des obligations alimentaires qui seront fixées. Dans ces circonstances, l'ATRC, qui ne produit pas la décision du juge aux affaires familiales statuant sur les obligations alimentaires des enfants de M. A, n'est pas fondée à demander l'admission de M. A à l'aide sociale à l'hébergement postérieurement à la date du 19 novembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que l'ATRC, agissant en qualité de tutrice de M. A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté, sur recours préalable, sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 5 août 2020.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de l'ATRC, agissant en qualité de tutrice de M. C A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire de la région centre ouest et au département de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONTLa greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202144_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel