TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202145_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2022, 3 janvier 2023 et 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 5593 du 25 octobre 2022 du ministre des armées en tant que la date de la fin de son détachement au sein de la société des transports pétroliers par pipeline Trapil a été fixée au 31 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions au sein de la société Trapil à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 4138-36 du code de la défense dès lors que, n'ayant pas formulé de demande de réintégration à l'issue de son détachement initial, celui-ci aurait dû être renouvelé tacitement pour une durée de cinq ans supplémentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier du service des essences des armées, a été placé par arrêté du ministre de la défense du 11 juin 2012 en position de détachement auprès de la société Trapil afin d'y exercer les fonctions d'adjoint-chef division maintenance du 1er août 2012 au 31 juillet 2017. Saisi par la société Trapil, le ministre des armées a par une décision du 18 août 2017 mis fin de manière anticipée au détachement de l'intéressé et l'a réintégré dans les cadres de l'armée à compter du 1er janvier 2017. A sa demande, M. B a été radié des cadres le 1er septembre 2018. Par un jugement n°1702791 du 28 novembre 2018, le tribunal, saisi par M. B, a, d'une part, annulé la décision du 18 août 2017 mettant fin au détachement de l'intéressé et, d'autre part, enjoint au ministre des armées de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 juillet 2017. Par un arrêt n°19LY00522 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du ministre des armées comme irrecevable. Par arrêtés des 6 janvier 2022 et 4 mai 2022, pris en exécution du jugement n°1702791 précité, le ministre des armées a placé M. B en position de détachement auprès de la société Trapil afin d'y exercer les fonctions de chef de la division maintenance à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de sept mois et l'a réintégré dans les cadres de l'armée à compter du 1er août 2017. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces deux arrêtés. Du silence gardé par l'administration, est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B en a demandé l'annulation. 2. En cours d'instance, par une décision n° 5593 du 25 octobre 2022, le ministre des armées a agréé partiellement, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable obligatoire de M. B en remplaçant, au sein de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2022, les fonctions de " chef de la division maintenance " par " chef de la division HSE lignes ". M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision n°5593 du 25 octobre 2022 en tant que la date de fin de son détachement au sein de la société Trapil a été fixée au 31 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. () Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. () Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. () Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande. () ". Aux termes de l'article R. 4138-35 de ce même code : " Le militaire peut être placé en détachement : / 6° () b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 4138-36 de ce même code : " La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté () du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin de son détachement prononcé au titre du b du 6° de l'article R. 4318-35, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat mentionné au b du 6 de l'article R. 4138-35 ". 4. Pour contester la décision en litige en tant qu'elle ne fixe pas la fin de son détachement au sein de la société Trapil au 31 juillet 2022, le requérant se prévaut de ce que l'administration l'aurait, par courrier électronique du 24 novembre 2016, informé que son détachement serait prolongé pour cinq ans à compter du mois d'avril 2017 et, qu'en l'absence de demande de réintégration de sa part, le renouvellement tacite de son détachement était acquis. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que, par un courrier en date du 20 décembre 2016, le directeur des réseaux de pipelines de l'OTAN de la société Trapil a sollicité du ministère des armées la réintégration de M. B. Il ressort également du jugement n°1702791 précité que ce courrier du 20 décembre 2016 faisait suite à " plusieurs anomalies constatées lors de contrôles opérés sur les notes de frais présentées par l'intéressé " et que " le directeur de la société Trapil aurait en effet indiqué avoir perdu totalement confiance en M. B, empêchant ainsi la poursuite de son détachement auprès de l'entreprise ". Il ressort enfin des pièces du dossier que la position de détachement dans laquelle a été placé M. B a été prononcée d'office. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 4138-8 précité du code de la défense, le détachement de M. B était révocable. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause n'aurait pu être détaché au-delà du 1er septembre 2018, date à laquelle il avait été radié des cadres, ne saurait se prévaloir d'un prétendu renouvellement tacite de son détachement dès lors que l'organisme d'accueil avait sollicité sa réintégration avant le terme de la période de détachement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées, qui a entièrement exécuté le jugement n°1702791 du 28 novembre 2018, aurait commis une erreur de droit en fixant la date de fin de son détachement au sein de la société Trapil au 31 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, V. C Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 janvier 2023
ORTA_1702791_20230131TA212 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202145_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2202145_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel