TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2202146_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 7 août 2022, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 2 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, soit à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, la décision contestée le place dans une situation précaire dès lors qu'il est dépourvu de droit au séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier des prestations sociales, ce refus le prive de la possibilité de travailler dans le cadre de son contrat d'apprentissage et, ainsi, de poursuivre sa formation et de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande renouvellement de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; . la décision du 4 août 2022 est insuffisamment motivée ; . le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet a évoqué plusieurs affirmations erronées et trompeuses ; le préfet n'a pas tenu compte des critères relatifs à ses conditions d'existence et son insertion dans la société française en tenant compte de sa connaissance des valeurs de la République et de sa maîtrise de la langue française ; . contrairement à ce le préfet affirme, le refus de lui délivrer une autorisation de séjour le prive de la possibilité de travailler dans le cadre de son contrat d'apprentissage et, en conséquence, de valider sa formation actuelle et de subvenir à ses besoins, son titre de séjour expirait le 15 décembre 2021 et non en décembre 2022, qu'il n'est titulaire d'aucun contrat de jeune majeur depuis janvier 2022 ; . la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est arrivé à l'âge de 16 ans et vit sur le territoire français depuis cinq ans, il a conclu un contrat de travail avec l'université de Lorraine et un contrat d'apprentissage dans le restaurant " La Medina ", il perçoit un salaire brut mensuel de 849,67 euros ainsi que des avantages en nature permettant de considérer que le critère des conditions d'existence est rempli ; il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle-assistant technique en milieux familial et collectif, il est actuellement inscrit en formation professionnelle - CAP cuisine- pour une période du 21 février 2022 au 30 juin 2024, il a perdu ses parents lorsqu'il était jeune et ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, sa présence sur le territoire national ne représente aucune menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant et lui a opposé un refus de séjour exprès par une décision du 4 août 2022. - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se borne à se prévaloir en des termes généraux de la précarité de sa situation administrative et matérielle ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2202154 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 2 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ; - les observations de Me Manla Ahmad, substitué par Me Issa représentant M. B, également présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement ; que la décision le prive de toutes ressources financières, la société " Médina " ne pouvant l'autoriser à travailler en son sein, que l'intéressé est arrivé à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et est présent en France depuis cinq ans, qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée par l'université de Lorraine ; que l'université lui a proposé de poursuivre son contrat sous réserve qu'il renouvelle son titre de séjour, en l'absence de titre de séjour, la durée de son contrat de travail n'a pu être prolongée ; qu'il est inscrit en formation pour l'obtention d'un CAP cuisine ; qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - les observations de M. B qui précise être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a présenté une demande de titre de séjour lorsqu'il était encore en situation régulière et a justifié à l'audience que sa demande a été classée sans suite le 29 novembre 2021 à défaut d'avoir obtenu une autorisation de travail ; il a déclaré que sa demande d'autorisation de travail aurait été rejetée au motif que l'université de Lorraine n'aurait pas publié la vacance de l'emploi sur le site de pôle emploi ; que ses amis l'aident à payer son loyer dès lors qu'il ne perçoit aucune aide financière. - et les observations du préfet de Meurthe-et-Moselle qui soutient que M. B a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant mention " étudiant ", renouvelé et valable jusqu'en décembre 2020 ; le requérant n'a pas présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mais sollicité un changement de statut en se plaçant sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour ; la demande de M. B n'a pas été instruite dans le délai de quatre mois, son dossier a ensuite été examiné et une décision explicite a été prise le 4 août 2022 ; la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où il ne justifie pas sa situation de précarité et ne démontre pas que son contrat d'apprentissage a reçu un début d'exécution ou encore que ce dernier ait pris fin ; la décision explicite est suffisamment motivée ; la motivation de la décision ne révèle pas l'existence d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, tous les éléments évoqués par l'intéressé ont été pris en compte ; son arrivée en France est récente et a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, il est célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; si le requérant se prévaut d'un contrat avec l'université de lorraine, ce contrat n'a jamais été produit auprès des services de la préfecture, il n'a pas mentionné dans sa demande l'existence de ce contrat ; son contrat d'apprentissage n'est pas un gain d'insertion et de stabilité, qu'il a indiqué être dépourvu de toutes ressources ; il ne remplit pas les critères de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si son parcours est méritant cela ne justifie pas l'obtention d'un titre de séjour à titre exceptionnel et s'il maîtrise la langue française, il provient d'un pays francophone. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45. Une note en délibéré a été produite le 9 août 2022 à 12h16 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 4 août 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir que l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer, que la décision en litige n'est pas motivée et n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation, que le préfet a commis des erreurs de fait, que cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun de ces moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 août 2022. La juge des référés, Clémence Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202146_20220810
TA5123 décembre 2025
DTA_2202154_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2202146_20220810
Données disponibles
- Texte intégral