TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202146_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la société Azad, représentée par le cabinet DGR avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative pour six mois de l'établissement Azad qu'elle exploite à Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son auteur ait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris sans respecter la procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence dès lors que la société n'a pas fait l'objet d'une condamnation sur la foi de faits établis ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que l'arrêté prévoit qu'il est immédiatement exécutoire alors qu'il ne pouvait entrer en vigueur que quarante-huit heures après sa notification ; Il est entaché d'une incompétence négative dès lors que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de la durée de fermeture de l'établissement alors que les infractions constatées n'ont pas été jugées et qu'il remet en cause le principe de présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Azad ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Azad exploite au 17 avenue Carnot à Villeneuve-Saint-Georges un établissement du même nom qui exerce l'activité de café. Par un arrêté du 4 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a ordonné, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture pour six mois de cet établissement. La société Azad demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté attaqué a été pris sous l'entête " Cabinet / Direction des sécurités / Bureau des polices administratives " et signé pour la préfète du Val-de-Marne par M. D B, sous-préfet, directeur de cabinet. Par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature aux fins de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés : () direction des sécurités () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 211-2 du même code précise : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". 5. D'une part, la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs de police du préfet en matière de fermeture administrative des débits de boissons et elle est motivée par le fait qu'à l'occasion du contrôle effectué le 18 octobre 2021, il a été constaté " que l'établissement Azad organisait des parties de poker et de cartes, qu'il a été découvert la présence de six machines à sous installées dans une dépendance du bar ainsi qu'une somme de 60 000 euros ", que " ces activités sont illégales et portent atteinte à l'ordre public " et que " deux employés étaient démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire dont l'un d'entre eux n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et étaient hébergés dans les locaux de l'établissement Azad ". L'arrêté mentionnent que ces faits constituent des infractions de travail dissimulé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui manque en fait, doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 29 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a informé les gérants de l'établissement Azad de ces infractions au code de la santé publique, qui ont été constatées le 18 octobre 2021, et de son intention de procéder à une fermeture administrative pour une durée de six mois. L'établissement Azad a alors été invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Les gérants ont présenté leurs observations par un courrier du 13 décembre 2021 qui est au demeurant visé par l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant en un défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / (). / 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 8. Il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté attaqué que celui-ci est intervenu, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, à la suite, notamment, de la constatation, au sein de l'établissement, de parties clandestines de jeux de Poker et de Marseillaise, de six machines à sous et d'une somme de 60 000 euros, faits constatés par la brigade de répression du banditisme dont il résulte du rapport des services de police qu'elle a agi dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par la vice-présidente de l'instruction à Créteil. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a nécessairement entendu fonder sa décision sur les dispositions précitées du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement, invoquer les dispositions prévues au 2 bis de cet article. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que les conditions d'exécution d'une décision administrative, qui sont postérieures à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que la préfète se serait senti en situation de compétence liée en ordonnant la fermeture de l'établissement et pour fixer sa durée à six mois. 9. En dernier lieu, les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d'une punition, mais comme une mesure de police. Par suite, la société Azad ne peut utilement soutenir que la mesure contestée méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence qui ne trouve application qu'en matière répressive. Les faits susmentionnés dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces versées au dossier, notamment par la note du directeur régional de la police judiciaire de Paris du 29 octobre 2021 ainsi que par le rapport établi le 24 octobre 2021 par le commissaire général, chef de la brigade de répression du banditisme à la direction de la police judiciaire, entrent dans la catégorie des atteintes à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement ou de son exploitation et sont au nombre de ceux qui justifient légalement une mesure de police administrative de fermeture prise sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. La société requérante ne conteste pas, au demeurant, la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la gravité des troubles à l'ordre public ainsi portés et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que l'autorité administrative aurait dû prendre en compte dans son appréciation le principe de la présomption d'innocence, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de six mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Azad doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Azad de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Azad est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Azad et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, A. C Le président, M. ELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202146_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel