TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202147_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 83-2022-603 du 14 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante et il y a une contradiction des motifs en ce qu'il est mentionné qu'il est célibataire ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il est célibataire alors qu'il vit en concubinage et va se marier dans moins de deux semaines ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision a été prise en violation des articles L. 612-2 et suivants du CESEDA ; il dispose d'un passeport et a une adresse chez sa cousine, n'a pas déclaré vouloir se soustraire à la mesure d'éloignement et ne s'est pas soustrait à une telle mesure ; Sur l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - l'appréciation des circonstances humanitaires est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH. Le préfet du Var a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 31 juillet 1993 à Oued Endia (Algérie), de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet du Var du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'au regard des informations fournies par l'intéressé lui-même, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce qu'il soutient M. D a expressément indiqué lors de sa retenue qu'il était célibataire sans charge de famille, alors même qu'il a également mentionné son intention de se marier. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. De même ne peut être qu'écarté le moyen tiré d'une contradiction des motifs en ce que l'arrêté mentionne qu'il est célibataire. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. La décision, en mentionnant que M. D est célibataire, n'est pas entachée d'une erreur de fait. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, le requérant n'est présent en France que depuis 2019. Il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, et y est resté de manière irrégulière, est actuellement célibataire sans charge de famille, âgé de 29 ans. Il a organisé sa clandestinité en mentionnant une fausse identité. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a l'intention de se marier, il ne peut pas être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. M. D pouvait se voir refuser un délai de départ sur la base du 1° La décision pouvait être aussi légalement prise sur le fondement du 8°, le requérant ayant communiqué auparavant des renseignements inexacts sur son identité, se présentant comme Zoubir Bouafir né le 31 juillet 2002. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut dès lors être qu'écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale 10. M. D n'apporte aucune justification concernant la réalité de son projet de mariage avec une ressortissante française. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 précité de la convention ne peut être qu'écarté. 11.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Si le requérant soutient que la décision d'interdiction le prive de la possibilité de revenir en France quand bien même il aurait régularisé sa situation administrative suite à son mariage, une telle régularisation est purement virtuelle. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Var et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202147_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel