TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202147_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. D A et M. C B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° BSIPA 202260-0001 du 17 septembre 2022, notifié le même jour à 20h15, par lequel la préfète de l'Aube a mis en demeure les gens du voyage installés sur le terrain communal du stade de football André Gravelle, rue André Lavocat sur le territoire de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres (Aube) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ce qui contrevient aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et constitue un vice substantiel ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit à défaut de citer au moins la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 et la disposition précisément applicable de cette loi qui constituent le fondement de l'arrêté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet acte méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que le président de la communauté d'agglomération Troyes-Champagne-Métropole dont est membre la commune de Saint-Parres-aux-Tertres et qui est compétente en matière d'accueil des gens du voyage n'a pas pris d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de cette commune en dehors des aires aménagées ; à titre subsidiaire, si le président de la communauté d'agglomération a pris cet arrêté, un tel acte n'est pas exécutoire en l'absence d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs de la commune ou de l'établissement public intercommunal et de transmission au préfet du Val-d'Oise pour contrôle de légalité, alors que ces formalités sont exigées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté de la communauté d'agglomération est non exécutoire de sorte que la décision préfectorale attaquée est également illégale, pour défaut de base légale ; - l'arrêté en cause méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que la communauté d'agglomération Troyes-Champagne-Métropole ne respecte pas ses obligations d'accueil fixées par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de l'Aube, à défaut d'avoir réalisé toutes les aires à sa charge, en nombre, en qualité et en capacité suffisants ; ainsi le décret n° 2019-171 du 05/03/2019 relatif aux aires de " grand passage " dispose que " la surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. ", ce qui correspond communément à 200 places de caravanes mais l'aire de grand passage de Thennelières, à la charge de la communauté d'agglomération Troyes-Champagne-Métropole, ne compte que 70 à 80 places sur une surface d'environ 1,5 hectares ; à défaut de respect par l'établissement public de ses obligations, le préfet ne pouvait mettre en demeure des gens du voyage de quitter les lieux sans violer l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; - l'arrêté porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité devant la loi ; en effet, s'agissant des aires dites " permanentes d'accueil ", le schéma départemental de l'Aube adopté le 7 janvier 2020 est illégal car il ne respecte pas l'article 1-II de la loi du 5 juillet 2000, selon lequel " Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. " ; toutefois, la communauté d'agglomération Troyes-Champagne-Métropole ne compte que 2 aires permanentes d'accueil, à Troyes et à Sainte-Savine, alors qu'elle compte 6 communes de plus de 5 000 habitants, soit outre Troyes et Sainte-Savine les communes de La Chapelle-Saint-Luc, Pont Sainte-Marie et Saint-André-les-Vergers ; au surplus, le schéma ne prévoit pas de terrain familiaux locatifs, dont la vocation est l'accueil des gens du voyage en voie de sédentarisation - contrairement aux prescriptions de l'article 1-II-2° de la loi du 5 juillet 2000 et ce alors que les aires existantes sont monopolisées par des familles se sédentarisant et perdent donc leur fonction d'accueil des véritables nomades ; les illégalités entachant le schéma départemental rendent illégal le recours à une mise-en-demeure de quitter les lieux, sauf à violer la liberté d'aller et venir et le principe d'égalité devant la loi, puisque cette mise-en-demeure constitue un pouvoir dérogatoire accordé au préfet pour prononcer une expulsion sans décision juridictionnelle et car sa contrepartie réside dans la possibilité de stationner légalement, laquelle n'existe pas dans le ressort de cet établissement public de coopération intercommunale ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l'occupation du terrain concerné n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il fixe un délai d'évacuation des lieux de 24 heures ; en effet, d'une part il n'existe pas d'urgence à voir partir ce groupe, d'autre part les personnes concernées ne disposent pas de meilleur lieu où aller, et en l'absence de troubles ou atteintes avérées, ces circonstances devaient conduire le préfet à donner un délai entre dix et quinze jours ; au surplus les gens du voyage occupant l'aire de Thennelières sont partis et cette aire que les requérants ont demandée est désormais libre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 à 11h32, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. A et M. B tendent aux mêmes fins que la requête. Ils soutiennent les mêmes moyens et ajoutent que si le 19 septembre 2022, la préfète a accepté que le groupe de gens du voyage rejoigne l'aire de Thennelières, ce qu'ils ont fait le jour même, elle n'a pas retiré son arrêté ; eu égard aux effets de la mise en demeure et de ce que l'arrêté reste valable 7 jours dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale si l'atteinte demeure en vertu de l'article 9-II de la loi du 5 juillet 2020, leur recours conserve son objet ; ils indiquent renoncer expressément aux moyens tirés de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté étant signé, de l'absence d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage, de la non-opposabilité et de l'illégalité de l'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 202à 14 heures 30. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Selon l'article 9-1 de ladite loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. " 2. Un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, disposant d'une soixantaine de caravanes et de leurs véhicules, s'est installé sans autorisation le 17 septembre 2022 aux abords du stade de football " André Gravelle " et du terrain d'entraînement adjacent situé rue André Lavocat sur le territoire de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres. Par un arrêté du 17 septembre 2022, pris en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la préfète de l'Aube a mis en demeure les gens du voyage installés illégalement sur ce terrain, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure dans le délai imparti, il serait procédé à leur évacuation forcée et à une saisie des véhicules automobiles. M. A et M. B qui sont membres de ce groupe de gens du voyage demandent l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté de mise en demeure attaqué se borne en ce qui concerne l'indication des considérations de droit qui en constituent le fondement à viser le code de l'urbanisme, le code de justice administrative en ses articles R.779-1 à R.779-8 et R.811-10-1 ainsi que le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. En ne mentionnant pas la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et notamment ses articles 9 et 9-1 qui instituent une procédure spéciale d'expulsion et en ne précisant pas a fortiori si sont appliquées les dispositions du II l'article 9 ou celles de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, alors que ces deux articles prévoient un régime de mise en demeure différent selon les caractéristiques de la commune concernée, le préfet de l'Aube n'a pas suffisamment indiqué les circonstances de droit fondant l'arrêté attaqué. Et la circonstance que les requérants se réfèrent à cette loi dans leurs écritures ne suffit pas à pallier cette insuffisance. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A et M. C sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2022 de la préfète de l'Aube. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que les requérants sont fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que réclament les requérants au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a mis en demeure les occupants stationnés illégalement avec leurs caravanes et leurs véhicules sur le terrain de football situé rue André Lavocat à Saint-Parres-aux-Tertres de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à MM. A et B une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C B et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne-Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, A PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202147_20220920
Données disponibles
- Texte intégral