TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202148_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2022, 6 octobre 2022, 23 et 31 mai 2023, 13 juin 2023, 2 octobre 2023, et du 29 février 2024, M. et Mme C et A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté son recours administratif du 5 avril 2021 dirigé contre la décision non formalisée lui supprimant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du nord de rétablir le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, ainsi que des droits qui y sont liés tels que la réduction de loyer solidarité, avec effet rétroactif ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de leur communiquer les éléments justifiant des motifs de la décision de suppression du bénéfice de l'allocation précitée ainsi que les plafonds de ressources applicables.
Ils soutiennent que :
- la décision de suppression du bénéfice de l'allocation n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le montant total de leurs revenus n'a que très peu évolué entre 2017 et 2021, ainsi qu'il ressort des différents avis d'imposition produits, que leur revenu net catégoriel ne dépasse pas le plafond de ressources imposé par la loi et que les simulations effectuées concluent au maintien de l'allocation ;
- par un courrier du 7 novembre 2019, la CAF du Nord a garanti le maintien de leurs droits ;
- contrairement à ce qu'affirme la CAF, Mme B, âgée de 77 ans, en invalidité et en situation de handicap, ne travaillait pas avant le 1er janvier 2020 ;
- la CAF ne pouvait ignorer leur situation personnelle ;
- la CAF a méconnu les dispositions légales en n'appliquant pas les abattements prévus par l'article 157 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lançon et les observations de M. B, qui s'en remet aux éléments du dossier, ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B étaient bénéficiaires, au titre du logement qu'ils occupent à Wattignies (59), de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de novembre 2019. Ayant constaté sur leur avis d'échéance de loyer du mois de janvier 2021, que le bénéfice de cette allocation leur avait été supprimé, ils ont contesté, le 5 avril 2021, cette décision. Leur demande, qui doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire contre la décision, non formalisée, de la CAF du Nord de suppression du bénéfice de l'aide personnalisée au logement, a été implicitement rejetée à défaut de décision expresse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a confirmé la suppression du bénéfice de l'allocation précitée.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () " Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / () ". L'article L. 823-1 de ce code dispose : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3o Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4o La qualité du demandeur: locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Selon l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale; / () ". L'article R. 822-4 de ce code dispose : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () / II.-Sont déduits du décompte des ressources : / () / 2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () "
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer de M. et Mme B au titre de l'année 2021, s'agissant des revenus perçus en 2020, que les requérants ont perçu un montant total brut de 13 369 euros et que leur revenu net imposable était de 8 473 euros après abattement pour personnes âgées ou invalides. En défense, la CAF du Nord fait valoir que les époux B ont perçu un montant total de revenus dépassant le plafond d'attribution de l'aide personnalisée au logement en produisant deux tableaux dont il ressort que le revenu net catégoriel du foyer constitué par les époux B est de 13 356 euros, et qu'aucun abattement fiscal pour personne invalide n'a été retenu. En outre, il y est mentionné que le montant de l'assiette des ressources du foyer pour l'aide personnalise au logement est de 13 400 euros. Ainsi, eu égard au montant justifié de ressources des époux B sur les douze mois précédent le mois de janvier 2021, non contesté par la CAF du Nord en réplique, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision leur supprimant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique nécessairement que les requérants soient rétablis dans leurs droits pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. L'état de l'instruction et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant de l'aide personnalisée au logement auquel les requérants avaient droit à compter du 1er janvier 2021 pour chacune des périodes de trois mois jusqu'à la date du présent jugement. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de produire les éléments justifiant des motifs de la décision en litige ainsi que les plafonds de ressources applicables, il y a lieu de renvoyer M. et Mme B devant la caisse d'allocations familiales du Nord pour le calcul et le versement de l'allocation au cours de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'à la date du présent jugement, conformément aux motifs de la présente décision.
6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas des avis d'échéance de loyer des mois de décembre 2020 et janvier 2021, que la CAF du Nord ait supprimé l'application de la réduction de loyer de solidarité prévue par l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, à supposer que les requérants en aient été effectivement bénéficiaires. Par suite, les conclusions de la requête tendant au rétablissement des requérants dans leurs droits relativement à cette prestation, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision supprimant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement des époux B à compter du mois de janvier 2021 est annulée.
Article 2 : M. et Mme B sont rétablis dans leurs droits à l'aide personnalisée au logement pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et sont renvoyés devant la caisse d'allocations familiales pour le calcul et le versement des sommes dues au titre de cette allocation pour cette période puis pour l'attribution, le calcul et le versement de cette allocation pour les périodes suivantes, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au préfet du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202148Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2202148_20240327
Données disponibles
- Texte intégral