TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202149_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement suite à son recours gracieux. Il soutient que : - la commission a commis une erreur de droit car la loi permet à la commission d'orienter un demandeur faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers une structure d'hébergement qu'elle soit d'urgence ou d'insertion ; - la décision contestée méconnait la loi 2007-290 du 5 mars 2007 ainsi que le droit à un logement inconditionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la décision de rejet est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 2. En premier lieu, à supposer que M. B veuille soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cet article ne trouve pas à s'appliquer à une demande visant à bénéficier du droit à l'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. En tout état de cause, il ressort d'une décision du 10 août 2021 n° 455045 du Conseil d'Etat que les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 4. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, tant M. B que son épouse, de nationalité tunisienne, se trouvaient dans la situation évoquée au point 5 du fait qu'ils ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile le 28 avril 2021. Dans ces conditions, les requérants n'avaient pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est fondée sur l'insuffisance de garanties d'insertion des requérants du fait qu'ils ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile le 28 avril 2021. En se bornant à affirmer que la loi permet à la commission d'orienter un demandeur faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers une structure d'hébergement qu'elle soit d'urgence ou d'insertion, M. B n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et, par voie de conséquence, d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202149_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel