TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202149_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202149 du 20 décembre 2022, le Président du tribunal administratif a, sur la requête de la commune de Mareau-aux-Bois (Loiret), ordonné une expertise aux fins de constater les désordres se manifestant par le caractère glissant et l'apparition de fissures et déformations affectant la chaussée sur la Route de Laas, d'en déterminer les causes, d'apprécier les mesures permettant d'y remédier et d'en évaluer le coût, et l'a confiée à M. A B, ingénieur civil des ponts et chaussées.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2202149 du 20 décembre 2022 aux désordres affectant les voiries concernées par les travaux effectués en 2012 et 2019 sur le territoire de la commune de Mareau-aux-Bois.
Il soutient que :
- les travaux réalisés en 2019 concernent exclusivement la chaussée de la Route de Laas et comprennent la restauration et le renforcement de ladite chaussée ;
- les travaux réalisés en 2012 portent, quant à eux, sur trois autres rues de la commune : la route de Vrigny, la route de la Varenne et la rue des Grillères.
- ces travaux ne concernant pas les mêmes voiries, les désordres à expertiser ne relèvent pas de la même nature et la présente demande d'extension aux 3 rues susmentionnées se révèle utile à la poursuite des opérations d'expertise.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la commune de Mareau-aux-Bois, représentée par la SCP Le Metayer et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B à la société SMABTP et à la société QBE Insurance Europe Limited en qualité respective d'assureur de la société Crambes ayant réalisé les travaux de voirie d'une part, et de la société SEAF ayant assuré la maitrise d'œuvre des chantiers d'autre part, et de réserver les frais et dépens.
Elle soutient que :
- la société Crambes à l'origine des travaux litigieux avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la SMABTB,
- la société SEAF, maître d'œuvre des opérations suivant contrat en date du 15 février 2011, est assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited ;
- la présence de ces assureurs aux opérations d'expertise présente donc un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la société SMABTP, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s'oppose pas à sa mise en cause mais formule d'ores et déjà toutes protestations et réserves sur ses responsabilités, et elle entend appeler en intervention forcée la société Utilities Performance.
Elle soutient que :
- la commune de Mareau-aux-Bois qui fait état d'une maitrise d'œuvre assurée par la société SEAF s'en tient à la mise en cause de l'assureur de cette dernière, certainement parce qu'il lui est apparu que cette entreprise avait cessé son activité ;
- or la société SEAF a fait l'objet d'absorption par la société Utilities Performance dont la mise en cause s'avère nécessaire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Mareau-aux-Bois s'associe à la demande de mise en cause de la société Utilities Performance et sollicite la réserve des frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la compagnie QBE Insurance Europe Limited assurant la société SEAF, représentée par la SARL Lambert et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de sa mise en cause, et à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la société QBE Insurance Limited, à l'admission de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, à lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, et enfin, à la réserve des dépens.
Elle soutient que :
- les travaux de mise en place de l'assainissement collectif et de renforcement du réseau d'eau potable sous maîtrise d'œuvre de la société SEAF, assurée par ses soins, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 18 décembre 2012. Le délai de garantie décennale étant expiré, la requête de la commune de Mareau-au-Bois est tardive ;
- compte tenu de l'expiration du délai de garantie décennale à l'égard du maître d'œuvre, la mise en cause de son assureur est dépourvue d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la société Impulse, venant aux droits, après fusion-absorption, des sociétés SEAF et Utilities Performance, représentée par la SARL Lambert et Associés, fait acte d'intervention volontaire à la présente instance, formule toutes protestations et réserves et sollicite la réserve des dépens.
Les requêtes ont été communiquées à la SELARL Villa Florek, liquidateur judiciaire de la Crambes, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code civil.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension du périmètre d'expertise présentées par l'expert :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2202149 du 20 décembre 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la commune de Mareau-aux-Bois aux fins de constater les désordres affectant la chaussée sur la Route de Laas dont la restauration avait été confiée par la commune à l'entreprise Crambes. L'expert sollicite d'étendre et de préciser le périmètre de ses investigations aux travaux de voirie réalisés en 2012 et 2019 sur la route de Laas et sur le secteur de la route de Vrigny, la route de la Varenne et la rue des Grillères.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'examen des désordres affectant la voirie ayant fait l'objet des travaux en 2012 et 2019 relèvent de nature et de secteurs géographiques distincts présentant ainsi le caractère de questions techniques qui se révèlent indispensables à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert au sens de l'article R. 532-3 précité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l'expert et d'étendre le périmètre d'expertise ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
Sur l'intervention volontaire de la société Impulse et la mise hors de cause corrélative de la société Utilities Performance et de la société SEAF :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Au soutien de son intervention volontaire, la société Impulse fait valoir qu'elle vient aux droits de la société Utilities Performance et de la société SEAF ayant exercé la maîtrise d'œuvre des travaux litigieux. La présence de la société Impulse aux opérations d'expertise est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Il suit de là qu'il y a lieu d'admettre l'intervention de celle-ci et de mettre hors de cause les entreprises Utilities Performance et SEAF.
Sur la demande de mise en cause de la SMABTP présentée par la commune de Mareau-au-Bois :
6. La circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
7. A l'examen du dossier il s'avère, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence de la SMABTP est utile à raison de sa qualité d'assureur de l'entreprises Crambes ayant participé aux travaux publics effectués sur la voirie de la commune de Mareau-aux-Bois. La demande de la commune, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre à la SMABTP les opérations d'expertise.
Sur la demande de mise en cause de la société QBE Insurance Europe Limited présentée par la commune de Mareau-au-Bois :
8. Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ". Aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions concernent les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur à l'encontre des constructeurs intervenus lors de l'exécution des travaux. Par ailleurs, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / () ".
9. La société QBE Insurance Europe Limited fait valoir que le délai de dix ans de la garantie décennale serait expiré à son égard comme à celui de sa cliente, la société SEAF qu'elle assurait, dénuant ainsi toute utilité à sa présente mise en cause. Elle précise, par ailleurs, que l'entreprise SEAF, ayant exercé la maitrise d'œuvre des travaux en 2012, a été radiée le 13 juillet 2015 et n'a pas été appelée en cause par la commune demanderesse. Il résulte de l'examen des pièces du dossier que les travaux d'assainissement collectif et de renforcement d'eau potable conduits par la société SEAF ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 18 décembre 2012. Par conséquent, le point de départ du délai de garantie décennale à l'égard des parties prenantes court à compter du 18 décembre 2012 jusqu'au 18 décembre 2022. Par requête du 14 juin 2022, la commune de Mareau-au-Bois a sollicité une mesure d'expertise visant exclusivement l'entreprise de travaux Crambes. Elle sollicite ensuite l'extension des investigations à la compagnie QBE Insurance Europe Limited par requête du 13 avril 2023 qui présente, par conséquent, un caractère tardif faisant échec à son attraction à la cause sur ce point. Il s'ensuit que la demande de mise en cause de la société QBE Insurance Europe Limited concernant les désordres relatifs aux travaux de voirie effectués en 2012 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions des sociétés SMABTP et Impulse tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves:
10. La société SMABTP et la société Impulse demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et leurs responsabilités. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les dépens :
11. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction ou de l'extension qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés SEAF, Utilities Performance et QBE Insurance Europe Limited sont mises hors de cause.
Article 2 : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2202149 du 20 décembre 2022 et confiée à M. A B est étendue aux sociétés SMABTP et Impulse.
Article 3 : La mission de l'expert portera également sur les points suivants :
- L'examen des désordres affectant les travaux de voirie réalisés en 2012 et 2019 sur la route de Laas, mais aussi sur la route de Vrigny, la route de la Varenne et rue des Grillères.
Article 4 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport définitif au greffe avant le 31 décembre 2023.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moreau aux Bois, à la SELARL Villa Florek, liquidateur judiciaire de la société Crambes, à la société SMABTP, à la société Impulse, à la société QBE Insurance Europe Limited et à l'expert.
Fait à Orléans, le 21 septembre 2023.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202149_20230921
TA3820 novembre 2025
DTA_2202149_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202149_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel