TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202150_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. C D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne fait aucune mention de ce que sa compagne, de nationalité française, est enceinte, et mentionne, à tort, qu'il n'aurait pas de domicile fixe ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement ; le droit d'être entendu fait partie intégrante des principes généraux de l'Union européenne et a été, ainsi, méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il va devenir père ; - elle porte, en outre, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant à naître de grandir auprès de son père ; - la décision entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de la décision portant refus de départ de délai volontaire : - elle est insuffisamment motivée pour les mêmes raisons que celles développées à l'encontre de la mesure d'éloignement ; - elle est illégale dès lors que la mesure d'éloignement l'est aussi. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas pris en compte les quatre critères posés à cet article ; - l'exception d'illégalité des décision d'éloignement et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit entrainer l'annulation de cette décision ; - elle est manifestement disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est inséré et a des liens privés en France ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant à naître, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait état de ce que : - le requérant a été incarcéré au centre pénitentiaire de Gradignan pour purger une peine d'emprisonnement de six mois, à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 avril 2022, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, commis en récidive, et recel de biens ; il a été libéré et à sa levée d'écrou il a d'abord été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux en vue de son éloignement ; son audition a conduit à ce que l'arrêté attaqué soit pris à son encontre ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 30 septembre 2022 à 10 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pather, représentant M. D A, présent à l'audience, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que l'intéressé a vécu seul et isolé en Algérie, n'y a pas d'attache, son grand-père et son oncle vivant à Bordeaux, qu'il a travaillé et que sa compagne, de nationalité française, est enceinte et doit accoucher le mois prochain mais qu'il n'a pas été possible d'obtenir les certificats et attestations nécessaires pour justifier de ces derniers éléments ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, né en 2001 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2020. Il a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 5 avril 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, commis en récidive, et recel de biens. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter de territoire, sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. A sa levée d'écrou, il a été d'abord été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux en vue de son éloignement. M. D A, désormais confié au centre de rétention d'Hendaye, demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu en raison de l'urgence à statuer sur la demande de M. D A de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire, prise à l'encontre de M. D A, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ainsi que les éléments propres à sa situation, en particulier son entrée irrégulière en France et le fait qu'il ne remplit aucune condition pour pouvoir y résider et qu'il a été condamné pénalement en avril 2022 à une peine d'emprisonnement. Par suite, et alors même que le préfet ne fait aucune mention de ce que sa compagne, de nationalité française, serait enceinte de ses œuvres, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais mis en avant lors de son audition, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A a été entendu, le 20 septembre 2022, par les services de la police aux frontières, avant sa libération de prison, et a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement allait être prise à son encontre. Il a ainsi eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments qui devaient être pris en compte pour statuer sur sa situation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D A, né en 2001, déclare être entré en France irrégulièrement en 2020. Il a déclaré avoir travaillé sans être déclaré et n'a pas fait mention de la relation amoureuse qu'il aurait noué avec une ressortissante française. Enfin, ainsi que précisé, il est défavorablement connu des forces de l'ordre, et a fait l'objet d'une condamnation récente pour des faits de vols commis en récidive. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. M. D A ne produit aucun élément permettant de justifier que sa compagne, de nationalité française, serait enceinte de ses œuvres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai volontaire : 11. D'une part, la décision est fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur des éléments de fait propres à sa situation, à savoir en particulier, le risque que ce dernier se soustrait à l'exécution de cette mesure. Elle est ainsi suffisamment motivée. 12. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. En premier lieu, la décision prise à l'encontre de M. D est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur les considérations propres à sa situation, notamment la durée de sa présence en France, qualifiée d'indéterminée, l'absence de justification de liens avec la France, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 25 novembre 2020. Elle est donc suffisamment motivée et, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de cette décision, doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aurait été prise pour une durée disproportionnée, serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D A doivent être rejetées. Il en sera de même de ses conclusions à fin d'injonction, le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde et à M. C D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. B La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé M. E
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202150_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel