TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202150_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié la récupération d'un indu de 287,52 euros contracté au titre de la prime d'activité pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard lui a notifié la récupération d'un indu de 5 697 euros contracté au titre de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er avril 2021 au 28 février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir conclu le 29 décembre 2022 au rejet de la requête, la caisse d'allocations familiales du Gard, par un mémoire enregistré le 8 février 2023, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. D A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, maintient ses conclusions susvisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Allegret-Dimanche, pour le requérant, qui demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il résulte de l'instruction que par décision du 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a annulé les indus en litige et a rétabli M. A B dans ses droits en indiquant lui devoir la somme de 4 657 euros. Il en résulte que les conclusions susvisées de M. A B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 2. M. A B ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées à fin d'annulation présentées par M. A B. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Gard versera à M. A B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202150 de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202150_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel