TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202150_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C D et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 9 mai 2022, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Mumika " à Saint-Léger-sur-Dheune, sur le canal du Centre, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. D, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre M. D, au titre de l'action domaniale, à la remise en état des lieux par l'évacuation du bateau " Mumika ", cela dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, en cas de défaillance de M. D, à procéder d'office, avec le concours de la force publique si nécessaire, à la libération du domaine public fluvial ; 5°) de mettre à la charge de M. D le paiement de la somme de 449,51 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convention d'occupation du domaine public fluvial souscrite par M. D ayant pris fin, le bateau " Mumika " occupe sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause, en dépit d'une mise en demeure de l'évacuer ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant VNF. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. D au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau dénommé " Mumika " en rive droite du canal du centre, au point kilométrique 33.100 sur le territoire de la commune de Saint-Léger-sur-Dheune. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, M. D ne conteste pas être propriétaire ou avoir la garde du bateau " Mumika ", maintenu en stationnement à l'endroit indiqué ci-dessus, alors que la convention d'occupation temporaire du domaine public dont l'intéressé était titulaire a pris fin le 31 décembre 2021. Les faits d'occupation sans droit ni titre n'étant ainsi aucunement contestés, pas davantage que leur qualification au regard des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, il y a lieu d'infliger à M. D une amende 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée ait cessé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à M. D d'évacuer ou de faire évacuer le bateau " Mumika " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser VNF à procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, dès l'expiration du délai ainsi accordé, aux frais et risques de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Il est fait injonction à M. D de libérer l'emplacement qu'occupe son bateau dénommé " Mumika " dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : VNF est autorisé, à l'expiration du délai fixé par l'article 2 et à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau " Mumika " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C D dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président du tribunal, D. A La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2202150_20230309
Données disponibles
- Texte intégral