TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202151_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de l'indemniser des préjudices subis à hauteur des deux mois de salaires qu'il a perdu.
M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise le 5 octobre 2019. Il revendique, par ailleurs, le bénéfice du stage de reconstitution suivi. Il indique avoir besoin de son permis de conduire et sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il a subis.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer considère :
- qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles relatives au bénéfice du stage de reconstitution suivi ;
- que le surplus des conclusions n'est pas fondé le juge administratif n'ayant pas compétence à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction et le contentieux indemnitaire n'ayant pas donné lieu à demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
1. Le solde positif du capital point tel qu'il ressort du relevé d'information intégral établi à la date du 2 août 2022 suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a depuis été rapportée. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ces conclusions ainsi que celles relatives au bénéfice du dernier stage de reconstitution suivi.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions commises :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. C fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction réputée commise le 5 octobre 2019 ne lui sont imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Si M. C peut être regardé comme demandant l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir produit, il n'en justifie pas par les seules pièces qu'il produit. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 janvier 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. C ainsi que celles relatives au bénéfice du stage de reconstitution suivi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
.
Le magistrat désigné,
signé
G. B La greffière,
signé
M.A BOIGNARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202151_20221130
Données disponibles
- Texte intégral