TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202151_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 274,41 euros. Elle soutient qu'elle a droit à cette aide dès lors qu'elle a bénéficié du RSA au mois de décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu en litige est fondé dès lors que l'ouverture rétroactive, à compter du mois de juillet 2021, des droits de Mme A à l'allocation de logement familiale (ALF) lui a fait perdre le bénéfice du RSA à compter du mois de novembre 2021 et donc de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 274,41 euros. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 précité que les ressources du trimestre de référence devant être prises en compte pour la détermination des droits au RSA d'un allocataire sont celles effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, en l'espèce l'allocation de logement familiale (ALF) versée par la CAF d'Ille-et-Vilaine à Mme A le 15 décembre 2021 au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021, devant être affecté intégralement au mois de perception et non aux mois au titre desquels ces prestations sont versées à l'allocataire. Par suite, en tenant compte rétroactivement de l'ALF de la requérante à compter du mois de juillet 2021, et en modifiant en conséquence et rétroactivement ses droits au RSA et, par suite, à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021, la CAF d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2022 portant notification de la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année en litige. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. En l'espèce, l'annulation de la décision du 26 mars 2022 implique qu'il soit enjoint à la CAF d'Ille-et-Vilaine de restituer à la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes susceptibles d'avoir été retenues sur ses prestations en remboursement de la créance en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 mars 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision 26 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine de restituer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notifictaion du présent jugement, les sommes susceptibles d'avoir été retenues sur ses prestations en remboursement de la créance d'aide exceptoinnelle de fin d'année 2021 en litige. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202151_20230628
Données disponibles
- Texte intégral