TA143ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA14 · 3ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2202151_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Commes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Commes de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un espace urbanisé d'une densité significative constituant une agglomération ou un village et, d'autre part, le projet ne constitue pas une extension d'urbanisation qui contreviendrait à ces dispositions. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Commes, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. C déclare se désister de sa demande principale et à ce que soit mise à la charge de la commune de Commes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Chales, représentant la commune de Commes. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation de M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Commes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Commes. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Creantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, Signé I. SENECAL La présidente, Signé H. ROULAND-BOYERLa greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, E. BLOYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2202151_20240223
Données disponibles
- Texte intégral