TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202152_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 septembre 2022, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne (LPO Champagne Ardenne), représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé le tir des renards par un lieutenant de louveterie, y compris de nuit, en vue de la protection de la petite faune sur les territoires des unités de gestion " petits gibiers " et des contrats " perdrix " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association pour la protection des animaux sauvages justifie d'un intérêt direct et certain à agir eu égard à son objet et à la détention d'un agrément au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - la ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne dispose d'un intérêt à agir eu égard à son objet de protection de la faune sauvage et à la détention d'un agrément pour la protection de l'environnement notamment dans le département de l'Aube ; - la condition d'urgence est satisfaite lorsque l'arrêté préfectoral autorise des battues administratives en cours ou imminentes, du fait des effets irréversibles qu'elles engendrent, indépendamment du nombre de renards abattus et lorsque les intérêts publics sont généraux et non étayés par des données récentes et factuelles ; l'arrêté litigieux autorise l'organisation de battues administratives de destruction de renards entre le 28 juillet et le 31 octobre 2022 sur deux unités de gestion du département de l'Aube sans limitation du nombre de battues autorisées et du nombre de renards à abattre de sorte que ses effets sont toujours actuels et irréversibles, quand bien même un seul renard a été abattu au 1er septembre 2022 ; la préfète de l'Aube ne justifie pas d'une atteinte grave à l'un des intérêts publics dès lors qu'il ne justifie pas que la prédation du renard représenterait pour les espèces de petit gibier et les espèces protégées une menace particulière, ni que l'organisation de battues administratives en sus des autres actes de chasse serait nécessaire, ni que le choix des deux unités de gestion serait proportionné à l'apparition et à l'ampleur des menaces dont il se prévaut ; la préfète de l'Aube ne peut autoriser des mesures supplémentaires de chasse du renard de jour et de nuit et dans un nombre illimité, en invoquant la protection d'espèces dont elle autorise par ailleurs la chasse ; des tirs contre les renards ne peuvent être justifiés par la protection du busard cendré dès lors qu'aucune étude ne démontre que le busard cendré serait particulièrement menacé par la prédation du renard, que le renard n'est pas une menace particulièrement grave pour cette espèce qui est davantage menacée par les activités agricoles et dont la population dépend de la présence et de la quantité de ses proies et que les busards cendrés migrent à la fin du mois d'août ; les battues ne peuvent être justifiées par la protection de l'œdicnème criard qui souffre de la nature et l'extension des activités agricoles, de la disparition de son habitat, de la diminution du nombre de proies, de l'augmentation des sources de dérangement et de la chasse ; les actes de chasse aux abords des lieux de vie de l'œdicnème criard constitue une dérangement de nature à freiner sa reproduction ; la tenue de battues administratives est sans effet sur la régulation de la population des renards et est susceptible d'accroître la prévalence de pathologies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision n'a pas été soumise à la consultation préalable du public en méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement et à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; - la décision n'a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - la préfète de l'Aube n'a pas mis à disposition du public une note de présentation justifiant l'adoption de la décision contestée ; - la préfète de l'Aube a délégué implicitement son pouvoir au lieutenant de louveterie en méconnaissance de l'article L. 427-6 du code de l'environnement en lui laissant le choix des conditions d'intervention ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif tiré de la protection du petit gibier n'est pas au nombre des motifs limitativement énumérés de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le motif tiré de la protection du petit gibier n'est pas justifié par des données contextuelles, que la chasse de ce petit gibier est autorisée, que la population de lièvre est stable ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'indication de nature à démontrer le risque que représente le renard pour la survie des espèces de busards cendrés et d'œdicnèmes criards ; le busard cendré est en migration à compter de la fin du mois d'août ; la chasse des espèces aux abords de l'habitat des œdicnèmes criards est de nature à limiter sa reproduction ; - la décision n'est pas nécessaire dès lors que les prélèvements de renards n'ont pas d'effets sur la régulation de sa population et sont de nature à favoriser son accroissement ainsi que des risques sanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'arrêté contesté ne porte pas sur des battues administratives, qui constituent des opérations d'envergure aux fins d'obtenir la destruction d'un nombre important d'animaux, mais sur un prélèvement sélectif et limité de renards, pour une durée et sur un territoire géographiquement réduits et que le lieutenant de louveterie n'a procédé au prélèvement que d'un renard au 1er septembre 2022 ; la part annuelle de prélèvements de renard par les lieutenants de louveterie représente moins de 15% du prélèvement total du département ; les conséquences concrètes de la décision sur la population de renard du département ne démontrent aucun caractère irréversible ; - la décision contestée, qui n'a aucune incidence significative sur l'environnement au regard du très faible nombre de renards prélevés et de la durée limitée à trois mois, ne nécessite pas la consultation du public ; la décision contestée qui constitue un ordre de mission et une décision individuelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; l'urgence est justifiée par la préservation de certaines espèces ; - l'arrêté n'est pas soumis à la formalité de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - le recours au tir individuel de renard est justifié car il constitue un appui ponctuel à la politique de gestion du petit gibier mise en œuvre sur certaines parties du territoire et sans lequel la survie des populations des espèces mentionnées dans l'arrêté serait fortement compromise et car il a pour objet une limitation transitoire des effectifs de la population de renards pour faciliter la gestion du petit gibier ; il existe une corrélation entre l'accroissement de la population des renards et la baisse des populations de petits gibiers sur certaines unités de gestion, selon les observations réalisées par la fédération départementale des chasseurs de l'Aube ; eu égard aux incidences limitées de l'arrêté notamment sur la dispersion des renards au-delà de l'aire d'intervention, les risques de propagation des zoonoses sont limités ; - l'arrêté n'a pas pour objet de déléguer des pouvoirs aux lieutenants de louveterie eu égard à la surveillance et au contrôle permanent des interventions effectuées ; le lieutenant de louveterie est tenu d'informer l'Office français de la biodiversité et le commandant de gendarmerie territorialement compétent des opérations de prélèvements envisagées et de transmettre un compte-rendu d'exécution intermédiaire des opérations. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202151 tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 28 juillet 2022. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - et les observations de Me Rigal-Casta, avocat de l'Association pour la protection des animaux sauvages et de la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube a autorisé le tir de renards par un lieutenant de louveterie, y compris de nuit, sur les territoires des unités de gestion " petits gibiers " et des contrats " perdrix " pour la période comprise entre la notification de l'arrêté et le 31 octobre 2022. Par la présente requête, l'Association pour la protection des animaux sauvages et la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 autorisant la destruction à tir de jour et de nuit des renards par un lieutenant de louveterie, les associations requérantes soutiennent qu'elle est de nature à entraîner la destruction immédiate et irréversible d'un nombre illimité de renards dont la nécessité est en débat et n'est pas justifiée par l'intérêt public de préservation des petits gibiers et des espèces d'oiseaux protégés. 5. L'arrêté de la préfète de l'Aube en date du 28 juillet 2022 autorise M. A B, lieutenant de louveterie, ou son suppléant, à procéder à des destructions de renards du 28 juillet 2022 au 31 octobre 2022, y compris par des tirs de nuit, sur les territoires de trois unités de gestion " petits gibiers " et des communes en contrat de gestion " perdrix faisans " du département de l'Aube, qui correspondent à une partie de la deuxième circonscription du territoire, qui en comptent onze. Si les associations requérantes font valoir que l'arrêté ne fixe aucune limite au nombre d'opérations pouvant être réalisées et au nombre maximal de destructions, l'arrêté contesté, qui n'autorise qu'un seul lieutenant de louveterie à procéder aux tirs, a un champ d'application géographique réduit et est limitée à une période de trois mois, dont une période restante de moins d'un mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, l'arrêté contesté, qui est motivé par la nécessité de limiter transitoirement les effectifs du renard pour faciliter la gestion du petit gibier, impose au lieutenant de louveterie, qui est un professionnel avisé et responsable, de prévenir les autorités préalablement à chaque opération, d'établir un compte-rendu intermédiaire et définitif et prévoit la possibilité de suspendre les opérations en cas de nécessité. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu intermédiaire effectué par le lieutenant de louveterie le 1er septembre 2022 que M. B n'a procédé qu'à deux opérations depuis le 28 juillet 2022 et n'a prélevé qu'un renard dans l'unité de gestion Plaine de Brienne sur les cinq renards observés, et ce alors que les prélèvements des renards dans le département de l'Aube au cours de la saison 2020/2021 s'est élevé à 4 575. Il suit de là que l'arrêté litigieux, dont les effets cesseront le 31 octobre 2022, n'est susceptible d'entraîner qu'un prélèvement très modeste sur la population totale des renards, les associations requérantes faisant au demeurant elles-mêmes valoir que les études scientifiques font apparaître que les prélèvements se révèlent peu efficaces pour faire réguler la population de renards qui a tendance à se reconstituer. Si les associations requérantes invoquent également des études scientifiques démontrant que l'accroissement des populations de renard généré par la chasse favorise la circulation de pathologies transmissibles à l'homme, le risque sanitaire ainsi allégué n'est pas, eu égard à la destruction limitée des renards, de nature à caractériser par lui-même une situation d'urgence. Dans ces conditions, et alors même que la destruction de renards par tir présente par principe le caractère d'un acte de destruction irréversible, les associations requérantes ne justifient pas que l'exécution de l'arrêté litigieux pour la période courant de la présente ordonnance jusqu'au 31 octobre 2022 est de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la protection de l'espèce des renards et, par conséquent, aux intérêts qu'elles défendent pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Par suite, l'Association pour la protection des animaux sauvages et la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne ne sont pas fondées à demander la suspension de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages et de la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne, à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202152_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel