TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202152_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B E, représentée par Me Foucard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Foucard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante soudanaise née le 2 janvier 1971, est entrée en France, selon ses dires, le 3 décembre 2017. Le 30 juillet 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié mineur. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est en outre pas contesté, que par une décision n° 20020245 du 7 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié au jeune A C, né au Soudan le 3 décembre 2017 et dont Mme E est la mère. Cette dernière est donc en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde, en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Par suite, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme E de la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.".
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut être versée directement à l'avocat que dans le cas où le requérant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et où il en fait la demande sur le fondement de ces deux articles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer une carte de résident à Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202152_20221116
Données disponibles
- Texte intégral