TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202152_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 1er février 2024, M. A B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers un centre de rééducation professionnel ou une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Il soutient que son projet de vie et son état de santé justifient une orientation vers un centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Malgré une mise en demeure, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - et les observations de M. B A C, présent. . Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2021, le requérant a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Nord d'une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'une orientation en centre de rééducation professionnelle (CRP) ou en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 9 septembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'orientation, estimant que son projet de vie, ses capacités et ses besoins pour le travail ne relevaient pas d'un CRP mais d'une formation en milieu ordinaire et lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du 18 janvier 2022, prise sur recours préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé le rejet de sa demande d'orientation en CRP ou en UEROS au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap au sens de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles. Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d'une personne bénéficiant, en vertu de l'article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande d'orientation et, s'agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu'elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. Sur l'orientation en centre de rééducation professionnelle ou en unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées : 5. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ". 6. De plus, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article D. 312-13-1 de ce code : " Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services () constitués en unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnnelle. ". Aux termes de l'article D. 312-13-2 dudit code : " Les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 accueillent et accompagnent les personnes qui ne sont pas accueillies, simultanément, par les structures mentionnées aux articles R. 6123-119 à R. 6123-126 du code de la santé publique dont le handicap, lié en tout ou partie à des troubles cognitifs ou des troubles du comportement et de la relation affective, résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise. / Ces unités contribuent à garantir la continuité de l'accompagnement de ces personnes en assurant les passages, au besoin itératifs, entre le secteur sanitaire, notamment en soins de suite et réadaptation, le secteur médico-social et social, le secteur éducatif et le secteur du travail. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B A C, qui exerçait la profession d'Ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2003. Il souffre depuis 2004 d'une lombosciatalgie droite invalidante secondaire à une discopathie sévère. En février 2005, le service de médecine du travail l'a déclaré définitivement inapte à l'exercice de la profession d'ambulancier. Depuis 2013, il souffre également d'une surdité de transmission bilatérale en rapport avec une otospongiose, traitée par appareillage. De plus, en 2021, lui est diagnostiqué un canal lombaire rétréci en raison des discopathies étagées et d'une arthrose inter apophysaire postérieure. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, s'appropriant les conclusions du médecin expert ayant examiné le requérant, lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans. Il résulte des mentions du jugement que le requérant est en invalidité de seconde catégorie depuis le 1er décembre 2020 en raison de lombosciatalgies chroniques anciennes, qu'il souffre de lombalgies chroniques, de discopathies très avancées, d'un pincement discal, d'un canal lombaire rétréci, d'un genou droit déficitaire et de varices au membre inférieur gauche, l'ensemble de ces pathologies ayant pour conséquence une incapacité substantielle et durable ainsi qu'une limitation de la capacité de travail avec un pourcentage d'incapacité entre 50 et 79%. S'il résulte de ces éléments que le requérant ne souffre pas d'un handicap résultant d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise de nature à justifier une orientation vers une UEROS, en revanche, la CDAPH a entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation en considérant que la situation du requérant ne relevait pas de la définition du handicap au sens de l'article 114 du code de l'action sociale et des familles. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, au projet de vie du requérant qui indique avoir besoin d'une remise à niveau et vouloir suivre une formation bureautique afin d'exercer un emploi administratif et en l'absence de production par la maison départementale des personnes handicapées du dossier constitué pour l'instruction de la demande du requérant ainsi que d'écritures en défense, la situation du requérant justifie que lui soit accordée une orientation en centre de rééducation professionnelle afin de suivre la formation envisagée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 220215
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202152_20240418
Données disponibles
- Texte intégral