TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202152_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 8 décembre 2022, la SAS Kuntz couverture, représentée par Me Laurent Benarrous, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 6 mai 2017 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - la procédure de taxation d'office ne pouvait pas s'appliquer ; elle a été privée de son droit à saisir la commission des impôts ; - elle a produit tous les justificatifs relatifs aux charges déductibles ; - le tableau des revenus considérés comme distribués est erroné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022 et 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 rejetant la réclamation contentieuse de la société requérante sont irrecevables ; - la réclamation contentieuse ne vise pas l'amende résultant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; les conclusions visant à l'annulation de cette amende sont donc irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Kuntz Couverture a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 mai 2017 au 30 avril 2019 en matière d'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 octobre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société n'ayant pas déposé de déclaration, y compris après mise en demeure en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration a procédé à l'imposition d'office à l'impôt sur les sociétés des résultats de la société au titre des exercices clos en 2018 et 2019. Par une réclamation du 29 octobre 2021, la SAS Kuntz Couverture a contesté les cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi mises à sa charge . Par une décision du 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté cette réclamation. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de de décharge d'une imposition que si cette demande a fait préalablement l'objet d'une réclamation auprès de l'administration fiscale. 3. En l'espèce, la réclamation contentieuse formée par la SAS Kuntz Couverture le 29 octobre 2021 ne portait que sur les impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas recevable, par la présente requête, à demander également la décharge de la somme mise à sa charge au titre de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; () " et aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () " 5. Il est constant que la société Kuntz Couverture n'a pas déposé sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des deux années en litige. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer ces déclarations lui a été adressée le 15 septembre 2020 par courrier recommandé avec accusé réception. L'administration établit par la production de l'avis de réception que le pli a été présenté le 22 septembre 2020, puis retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". C'est par suite à bon droit que l'administration a taxé d'office la requérante à l'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales. 6. La SAS Kuntz Couverture soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas pu saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et discuter le caractère insincère et non probant de sa comptabilité. Toutefois, hormis le cas du contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, prévu par l'article L. 76 du même livre, cette commission ne peut être saisie, à la demande du contribuable, que lorsqu'un désaccord persiste sur les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. Dans ces conditions, et dès lors que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019 ont été régulièrement effectués selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente et la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un droit. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ainsi que du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'administration a régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société requérante n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives. Il appartient à ladite société de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition fixées par l'administration et des impositions supplémentaires dont elle demande la décharge. 9. Il résulte de l'instruction que, après avoir écarté la comptabilité de la société regardée comme non sincère et probante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la société après examen de ses sommes bancaires, en particulier pour déterminer les charges de la société. La société requérante conteste la reconstitution des charges faite par l'administration au titre de l'exercice 2018. D'une part, s'agissant des charges de matières premières, elle conteste la prise en compte de seulement 1 100 euros, alors qu'elle avait inscrit en comptabilité 51 824,63 euros à ce titre et que le montant retenu au titre de l'exercice clos en 2019 est de 66 807,93 euros. Si elle produit en cours d'instance, mais sans analyse, de nombreuses factures tendant à établir la réalité de ce montant, il résulte de l'instruction que celles-ci sont relatives soit à des sommes déjà prises en compte par l'administration, soit à des charges au titre de l'exercice 2019. D'autre part, s'agissant des charges de " frais et réception ", la société Kuntz Couverture souligne l'incohérence, selon elle, d'un montant de charges admises en 2018 de 1 413 euros pour un montant en 2019 de 5 944,34 euros. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant susceptible de justifier un tel montant, alors que l'administration soutient, sans être contestée, avoir déterminé le montant de ces charges à partir des relevés de compte bancaire de la société et avoir refusé la prise en compte de nombreux frais engagés à titre personnel et non dans l'intérêt de la société. Dès lors, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition fixées par l'administration. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kuntz Couverture n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Kuntz Couverture est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kuntz Couverture et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé O. Mauny La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202152_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel