TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202153_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 25 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Landunvez (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé au lieudit " Le Creach ". Elle soutient que : - son immeuble est présenté à la location et commercialisé durant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire exclusif de Gîtes de France ; - il a fait l'objet d'une convention de mandat de réservation avec cette société pour l'année entière ; - cet immeuble ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire ; - il est situé à 1,4 km de son domicile ; - elle exerce son activité sous le statut de loueur en meublé non professionnel ; - le gîte est classé comme meublé de tourisme ; - il a fait l'objet d'une déclaration en mairie ; - elle peut se prévaloir tant du point 175 de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 que de la réponse ministérielle apportée le 29 septembre 2020 à la question n° 7364 de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que c'est à bon droit que Mme B a été imposée à la taxe d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu assigner une cotisation de taxe d'habitation dans les rôles de la commune de Landunvez (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un local situé au lieudit " Le Créach ". Elle a présenté le 25 novembre 2021 une réclamation qui a été rejetée le 24 février 2022. Mme B demande la décharge de cette cotisation. Sur la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Mme B se prévaut de ce que son immeuble est présenté à la location et commercialisé durant toute l'année du 1er janvier au 31 décembre par l'intermédiaire exclusif de Gîtes de France, qu'il a fait l'objet d'une convention de mandat de réservation avec cette société pour l'année entière, que cet immeuble ne constitue ni son habitation personnelle ni sa résidence secondaire, il est situé à 1,4 km de son domicile, qu'il exerce son activité sous le statut de loueur en meublé non professionnel, que son gîte est classé comme meublé de tourisme et a fait l'objet d'une déclaration en mairie. 6. Toutefois, il résulte de la convention de mandat de commercialisation 2021 conclue entre Mme B et son époux, d'une part, et la société Gîtes de France, d'autre part, le 8 juillet 2020, (point VII) que ceux-ci disposaient de la possibilité de " reprendre " l'hébergement pour une utilisation familiale. Il s'ensuit que Mme B et son époux doivent être regardés comme ayant eu la possibilité de disposer ou jouir de l'immeuble une partie de l'année 2021. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cotisation de taxe d'habitation litigieuse lui a été assignée. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 7. En premier lieu, Mme B entend se prévaloir du point 175 de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 6 juillet 2016 sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au terme duquel " Par habitation personnelle du loueur, il convient d'entendre tout logement que le propriétaire occupe à titre de résidence principale ou de résidence secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence, les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation. ". 8. Toutefois, cette doctrine ne prévoit pas expressément que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 9. En second lieu, Mme B entend également se prévaloir de la réponse ministérielle apportée le 29 septembre 2020 à la question n° 7364 de M. D selon laquelle " l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Ainsi lorsque la location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ces locaux ne sont imposables qu'à la CFE ". 10. Toutefois, comme précédemment, cette réponse ne prévoit pas davantage que les immeubles loués à titre de meublé de tourisme classé dont le propriétaire peut être regardé comme s'en étant réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. Elle ne comporte dès lors pas plus une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. Mme B ne peut donc pas s'en prévaloir. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202153_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel