TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202153_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022 et le 1er février 2023, la SARL ATB 27, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nogent-le-Phaye a prononcé le retrait du permis de construire qui lui a été délivré le 22 février 2022 portant sur la construction de cinq maisons individuelles d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-le-Phaye une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait méconnait le principe du contradictoire en ce quele délai de six jours accordé pour présenter ses observations était trop bref et n'a pas été respecté par le maire de sorte qu'elle a été privée de la garantie instituée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en ce que la construction projetée respecte la seconde règle énoncée par l'article Ua 6 du plan local d'urbanisme qui doit être interprétée comme instaurant une bande de 30 mètres à compter de l'alignement, soit des voies publiques, soit des voies privées à construire de sorte que le permis n'était entaché d'aucune illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, non communiqué, la commune de Nogent-le-Phaye représentée par Me Libéros conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL ATB 27, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai imparti à la société pour présenter ses observations était suffisant, cette dernière ayant d'ailleurs présenté des observations le 23 mai 2022 de sorte qu'elle n'a été effectivement privé d'aucune garantie ; - la décision certes prise le 19 mai 2022 a été notifiée postérieurement au délai laissé à la société pour présenter ses observations de sorte qu'elle n'a été privée d'aucune garantie ; - le projet autorisé par le permis de construire méconnait l'article Ua 6 du plan local d'urbanisme de sorte que la condition d'illégalité pour retirer le permis de construire prévue à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est bien remplie. Par une ordonnance du 22 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique. Considérant ce qui précède : 1. Par arrêté du 22 février 2022, le maire de la commune de Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir) a délivré à la SARL ATB 27 un permis de construire portant sur cinq maisons individuelles situées sur la parcelle ZH 0231 localisée sur le territoire de cette commune. Par lettre du 16 mai 2022, le maire a informé la SARL ATB 27 de sa volonté de retirer le permis de construire accordé et l'a invitée à formuler ses observations dans un délai de six jours. Par arrêté signé le 19 mai 2022, le maire a retiré le permis de construire au motif qu'il méconnaissait l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nogent-le-Phaye. La SARL ATB 27 demande l'annulation de cette décision de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire : 2. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Cette exigence implique également l'obligation pour l'administration de respecter le délai imparti à la personne concernée pour présenter ces observations. 3. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. 4. Par courrier du 16 mai 2022, dont la société requérante fait valoir qu'elle l'a reçu le 17 mai 2022, le maire de la commune de Nogent-le-Phaye a informé la SARL ATB 27 de son intention de retirer le permis de construire accordé le 22 février 2022, en précisant qu'il méconnaissait l'article Ua 6 du règlement du PLU, et lui a octroyé un délai de six jours pour présenter ses observations. Si, compte tenu du seul motif d'illégalité envisagé, ce délai fixé par le maire pouvait être regardé comme suffisant pour que la société puisse utilement présenter ses observations, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le maire a procédé au retrait du permis de construire par arrêté signé dès le 19 mai 2022 sans attendre l'expiration du délai de six jours imparti à la société pour présenter ses observations, lesquelles n'ont d'ailleurs été adressées à la commune que le 23 mai 2022, dernier jour du délai imparti. Par suite, en ne respectant pas le délai qu'il avait accordé à la société requérante pour présenter ses observations, le maire de la commune de Nogent-le-Phaye a méconnu le principe du contradictoire et a effectivement privé la SARL ATB 27 d'une garantie. Pour ce motif, la décision de retrait attaquée est entachée d'illégalité. En ce qui concerne le motif d'illégalité fondant la décision de retrait : 5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nogent-sur-Phaye : " Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public - Les constructions doivent être implantées en recul d'une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. De plus, la construction principale devra être implantée dans une bande de 30 m comptés à partir de l'alignement (ou de la limite d'emprise qui s'y substitue) ". 6. Il résulte de ces dispositions, dont les deux règles la composant ne peuvent être interprétées de manière distincte, que les constructions principales doivent être implantées à une distance comprise entre 5 mètres et 30 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation du public qu'elles soient publiques ou privées, existantes, modifiées ou à créer. 7. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée à créer permettant d'accéder aux cinq maisons individuelles projetée sera en impasse et fermée par un portail à son entrée depuis la voie publique. Elle ne peut donc être regardée comme ouverte à la circulation du public. Il est par ailleurs constant qu'aucune des cinq constructions projetées n'est implantée dans la bande de 30 mètres à compter de l'alignement de la route de Oisème, laquelle constitue la voie ouverte à la circulation du public la plus proche du projet. Il s'ensuit que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article Ua6 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne peut par suite qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 mai 2022 doit être annulé pour le seul motif exposé au point 4. L'annulation prononcée par le présent jugement a pour effet de rétablir l'arrêté du 22 février 2022 à compter de la date de mise à disposition du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL ATB 27, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Phaye au titre des frais non compris dans les dépens. 10. Il y a en revanche lieu de faire application de cet article en mettant à la charge de la commune de Nogent-sur-Phaye une somme de 1 500 euros à verser à la SARL ATB 27. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Nogent-le-Phaye versera à la SARL ATB 27 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Phaye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ATB 27 et à la commune de Nogent-le-Phaye. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2202153_20231026
Données disponibles
- Texte intégral