TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202153_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 1 983,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période allant de mars 2020 à mai 2021. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la rectification de ses déclarations trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 16 février 2022, un indu d'un montant de 1 983,60 euros au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 31 mai 2021. M. A a formé un recours préalable et demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juin 2022, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25% et a laissé à sa charge une somme de 1 442,51 euros. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 7 juin 2022, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. S'il produit à l'instance des factures d'énergie et de téléphonie et une quittance de loyer dont il doit s'acquitter chaque mois, celles-ci ne permettent pas, à elles seules, d'établir que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 1 442,51 euros restant à sa charge compte tenu des remboursements déjà intervenus, alors même que les retenues opérées par la CAF sur ses prestations sociales s'établissent à 60,25 euros par mois et qu'il est par ailleurs possible au requérant, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier plus adapté à sa situation financière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202153_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel