TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202154_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu'il a été contraint de quitter le lieu de son assignation et se trouve dans l'impossibilité de respecter cette mesure.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ayant méconnu son droit à être entendu ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que son éloignement est possible ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles R.733-1 et L.733-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne précise pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et que l'obligation qui lui est faite de ne pas quitter son domicile est incompatible avec l'obligation de pointage ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
- l'arrêté en litige ayant été modifié par un arrêté postérieur en date du 10 août 2022, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté initial ont perdu leur objet.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle n'est pas remplie dès lors que l'arrêté initial a cessé de produire des effets ;
- à la date à laquelle le juge des référés se prononcera, le requérant n'est plus fondé à se prévaloir de l'impossibilité de respecter l'assignation ;
- il ne se prévaut d'aucun autre élément pour justifier de l'urgence ;
- il convient enfin de rappeler, d'une part, que l'exécution de la mesure d'éloignement a été suspendue par le magistrat désigné du tribunal, et, d'autre part, que le requérant a attendu trois mois avant de saisir le juge des référés.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité :
- la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- le requérant a été mis à même, à deux reprises, de faire valoir ses observations ;
- le requérant fait obstacle à son éloignement, de sorte que la décision attaquée est légalement fondée et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ;
- il ressort des mentions de l'arrêté en litige que les dispositions des articles R.733-1 et L.733-2 du CESEDA sont respectées ;
- le requérant ne démontre pas que la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2201549 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Santerre, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Pather, représentant M. A B, présent, qui confirme les termes de sa requête en faisant valoir que sa demande de suspension conserve un objet, dès lors que l'arrêté du 10 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lui a jamais été notifié, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ; qu'il doit en conséquence être écarté des débats, seul l'arrêté du 8 juillet étant en litige ; que la condition d'urgence est remplie, à fortiori depuis qu'il est convoqué devant la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre prochain ; que l'arrêté est entachée d'erreur de droit, les conditions permettant de prendre à son encontre une telle mesure de police privative de liberté ne sont pas remplies ; le préfet détourne cette mesure pour continuer à le contrôler ; qu'il a reçu notification de cette mesure dès son retour au centre de rétention administrative sans avoir pu présenter aucune observation préalablement à son édiction.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er mai 1986 à El Fasher (Soudan) est entré en France en 2015. Il a obtenu le 30 mars 2016 le bénéfice de la protection subsidiaire, et a été, en conséquence, admis au séjour en cette qualité sous couvert de titres régulièrement renouvelés. Toutefois, par une décision du 18 mars 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Pyrénées a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le recours formé par M. A B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté en raison de sa tardiveté. Placé en rétention, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 17 mai 2022. Par un jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé par M. A B à l'encontre de cette décision de rejet. Après que le juge des libertés et de la détention a rejeté la dernière demande prolongation de la rétention de l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a, par un arrêté du 8 juillet 2022, assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le sous le n° 2201549
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer
3. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques soutient que la demande de suspension présentée par M. A B a perdu son objet en raison de l'édiction le 10 août 2022 d'un arrêté modificatif. Toutefois, cet arrêté, qui ne retire, ni n'abroge l'arrêté du 8 juillet 2022, se borne à le modifier pour tenir compte de ce que l'intéressé est, depuis le 9 août 2022, dépourvu de domicile fixe. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 8 juillet 2022, n'a pas cessé de produire des effets, de sorte que la demande de suspension n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En principe, en l'absence de notification, une décision administrative individuelle ne peut être regardée comme opposable à son destinataire. Il peut toutefois en être autrement lorsque celui-ci a été informé de manière précise de l'existence, du sens et de la portée de cette décision dans le cours d'une procédure, notamment contentieuse, impliquant l'administration qui en est l'auteur. En l'espèce, s'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 10 août 2022 a été notifié à M. A B, il est constant que celui-ci a été informé de manière précise de l'existence, du sens et de la portée de cette décision qui lui a été communiquée dans le cadre de la présente instance.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les modifications apportées par l'arrêté du 10 août 2022 à la mesure d'assignation à résidence du 8 juillet 2022 en litige, peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence. Pour justifier de l'urgence, M. A B soutient que, n'étant plus domicilié depuis le 9 août 2022 à l'adresse mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2022 il ne peut en respecter les termes et s'expose en conséquence à des sanctions pénales. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 2, pour tenir compte de cette circonstance nouvelle, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a modifié la mesure en litige en assignant l'intéressé, qui n'a plus de domicilie fixe, dans le ressort de ce département. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la situation d'urgence invoquée par le requérant n'apparait pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
V.DLa greffière,
signé
P.SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202154_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel