TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202155_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 21 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° BE 2022-194-002 du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme D ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il répond à la condition de ressources suffisantes prévue à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 par une ordonnance du 21 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 19 septembre 1978, qui serait entré régulièrement en France le 23 septembre 1990, bénéficie d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " valable jusqu'au 30 octobre 2026. Le 6 octobre 2021, il a présenté une demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D. Par une décision du 13 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Son article R. 434-4 dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse présentée par M. C, la préfète de l'Aube s'est fondée sur l'absence de caractère stable de ses ressources et sur la menace à l'ordre public qu'il représente. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'impôt sur les revenus pour 2020 et de la déclaration de revenus 2021 produits par M. C, que l'intéressé a perçu, au cours des douze mois précédents le dépôt de sa demande, soit du 5 octobre 2020 au 6 octobre 2021, une rémunération issue d'un travail salarié d'un montant mensuel de 1 869, 93 euros, au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. La circonstance que la période de référence a intégré plusieurs semaines de périodes chômées n'est pas de nature à ôter leur caractère stable aux ressources de M. C, qui se voit, au moins depuis le 14 février 2019, confier des missions d'intérim régulières, de même que la perception par le requérant, d'ailleurs en dehors de la période de référence, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère stable des ressources dont il disposait. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au titre du premier motif ayant fondé le refus d'autorisation de regroupement familial. 6. En second lieu, la préfète de l'Aube a considéré que M. C constituait une menace pour l'ordre public aux motifs qu'il a été interpellé pour de violences volontaires le 12 avril 1997, qu'il a commis des faits d'infraction à la législation sur les armes le 12 juin 1998, des vols simples le 6 août 1998, et un recel de bien provenant d'un vol le 20 juin 2003, qu'une action d'expulsion locative a été engagée à son encontre le 27 mars 2015 et que, le 7 mars 2021, il a été interpellé pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour usage illicite de stupéfiants. Cependant, d'une part, les faits mis en avant perpétrés en 1997, 1998 et 2003, dont il n'est d'ailleurs pas précisé à quelles suites judicaires ils ont donné lieu, sont anciens. D'autre part, l'existence d'un dossier d'expulsion locative, qui n'est au demeurant pas constitutif d'une infraction pénale, ne permet pas de caractériser une menace à l'ordre public. Enfin, la seule infraction de 2021, dont là encore aucune précision n'est donnée quant à la réponse pénale apportée, ne suffit pas à faire regarder M. C comme constituant une menace à l'ordre public justifiant de lui refuser le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, la préfète de l'Aube ne pouvait légalement refuser l'autorisation de regroupement familial pour ce second motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Aube du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu des motifs d'annulation retenus aux points 5 et 6, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube accorde à M. C le regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Aube du 13 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube d'accorder à M. C le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE La greffière, signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202155_20230120
Données disponibles
- Texte intégral