TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2202155_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 août 2022, 21 et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 23 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, faute de justifier du dépôt d'une demande de titre de séjour, aucune décision ne lui fait grief ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par une décision du 2 août 2022, M. A a été admis à l'aide juridiction totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 mars 1988, déclare avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". 3. Aux termes de l'article R. 432-2 du code précité : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 dudit code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 7. Enfin, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 8. Le préfet du Var fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier que le pli dont la préfecture a accusé réception le 14 décembre 2021 comportait un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. 9. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la délivrance des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français ne relève pas de la téléprocédure. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 6 octobre 2021, le conseil de M. A a adressé, à l'adresse fonctionnelle de la préfecture du Var " pref-immigration@var.gouv.fr ", une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. En réponse à ce courriel, la préfecture lui a transmis un formulaire de dépôt de titre de séjour en lui indiquant qu'à réception dudit formulaire complété, " une pochette et la liste des pièces correspondant à votre situation vous seront transmis. Votre dossier complet devra être envoyé à la préfecture dans un délai de 15 jours ". Le conseil de M. A a adressé le formulaire complété le jour-même. En réponse à ce courriel, la préfecture du Var a, par un courriel du 11 octobre 2021, non pas adressé ladite " pochette et la liste des pièces " afin qu'il puisse produire un dossier complet, mais " invité à exécuter la décision qui a été prise le 27/08/2020 " faisant ainsi référence à un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Ce faisant, le préfet du Var a, par une décision explicite, refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour pour ce motif, et non pour son incomplétude ou pour le caractère dilatoire ou abusive de la demande, seuls de nature à fonder légalement un refus d'enregistrement. Si, postérieurement à cette décision, le conseil de l'intéressé a, par courriels des 4 et 16 novembre 2021, puis par un courrier du 8 décembre 2021 reçu le 14 décembre suivant par les services de la préfecture, sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ces courriers doivent être regardés comme des recours gracieux, lesquels ont, à défaut de la mention des voies et délais de recours, été de nature à proroger le délai de recours contentieux. 10. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux déposé le 8 décembre 2021 doivent être regardées comme aussi dirigées contre la décision administrative initiale, soit le courriel du 11 octobre 2021. D'autre part, et alors que le motif de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour ne tient pas à l'incomplétude du dossier de l'intéressé ou au caractère abusive ou dilatoire de sa demande, qui peuvent seuls être de nature à justifier légalement un refus d'enregistrement, la décision attaquée, qui est une décision faisant grief, est illégale. 11. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée et la décision du 11 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées. Sur l'injonction et l'astreinte : 12. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet du Var procède au réexamen de la demande de M. A au regard de son droit à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, en lui adressant notamment la " pochette et la liste des pièces " correspondante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ben Hassine, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 8 décembre suivant sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A, en lui adressant notamment la " pochette et la liste des pièces " correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ben Hassine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben Hassine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2202155_20250228
Données disponibles
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