TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202156_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 18 août 2022 et le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Aggal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu sans examen préalable de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles de l'enfant du 15 mai 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'erreur de droit ; - il méconnait le 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré régulièrement en France ; la substitution de base légale, qui confine à la substitution de motif, sera écartée ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - ses motifs manquent en fait et aucun risque de fuite ne pouvait être caractérisé ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit entrainer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour : - il est en droit de demander une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Les parties ont été informées le 1er septembre 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de procéder d'office à une substitution de base légale, en substituant au 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA le 2° de ce même article. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var, a été enregistrée le 7 septembre 2022 à 13 : 44 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aggal, représentant M. C. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant algérien né le 17 septembre 1978, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour : 2. M. C soutient dans son mémoire complémentaire être recevable à : " introduire une demande exceptionnelle au séjour ". D'une part, à supposer qu'il entende ainsi soulever des conclusions, celles-ci sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de se substituer à l'administration. D'autre part, à supposer que M. C entende au contraire soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est inopérant en l'absence d'une telle demande et dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de statuer sur une telle demande. Par suite, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var s'est fondé en particulier sur les circonstances que M. C, né le 19 septembre 1978, serait entré irrégulièrement en France au cours de l'hiver 2021, à une date indéterminée, et qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis la date d'entrée alléguée. Or, il appert clairement du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police, le 4 aout 2022, ainsi que des pièces versées au dossier, que le requérant, qui est né le 17 septembre 1978, est entré sur le territoire français pour la dernière fois à la date du 21 mars 2019, ainsi qu'en attestent les tampons apposés sur les trois passeports de M. C et de ses deux enfants. Il ressort également de ces trois passeports l'existence de visas, de 90 jours pour M. C et de 15 jours pour ses enfants, délivrés respectivement le 17 mars 2015 et le 19 mars 2019, leur permettant de justifier d'une entrée régulière. Enfin, corroborant ses déclarations lors de son audition, M. C produit un bail attestant de la location d'un logement situé à Saint-Raphaël, datée du 13 mai 2022. L'arrêté attaqué est ainsi entaché de certaines erreurs et approximations. Il en ressort également une incohérence entre les motifs de l'arrêté qui tendent à motiver une interdiction de retour sur le territoire français et son dispositif qui n'en prononce pas. M. C est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet du Var, qui au demeurant n'a pas sollicité de substitution de motif et n'a pas été représenté à l'audience, est intervenu sans examen particulier suffisant de sa situation. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. C et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer immédiatement à M. C une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 du préfet du Var est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé JF. BLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202156_20220909
Données disponibles
- Texte intégral