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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202156_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, ainsi que deux mémoires et une pièce complémentaires enregistrés les 13 et 20 juillet ainsi que le 27 août 2022 qui n'ont pas été communiqués, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle dépose une demande de logement social chaque année ; - elle aimerait pouvoir rester résider dans certains quartiers de la commune de Compiègne, ainsi qu'au sein de la commune de Venette, qui constituent des localisations permettant des déplacements en transports en commun et proposant des infrastructures nécessaires à une famille. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal en tant qu'elle est irrecevable et à titre subsidiaire en tant qu'elle n'est pas fondée. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de signature de la requête et de production de la décision attaquée, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 3 septembre 2021 un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 10 mai 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande au motif qu'elle ne peut plus se prévaloir d'une absence de relogement par des bailleurs depuis 24 mois dans la mesure où un logement adapté à la composition de sa famille lui a été proposé sur Compiègne le 11 février 2021. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut () être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article L. 441-1-4 de ce code : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". La surface mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation est " une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 3. En application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, le délai au-delà duquel l'absence de relogement par les bailleurs sociaux est jugé anormalement long est fixé à vingt-quatre mois dans le département de l'Oise. 4. Il est constant que précédemment à son recours du 3 septembre 2021, Mme A avait été reconnue comme devant être logée de façon prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de l'Oise du 15 décembre 2020 et qu'en application de cette décision, un logement situé à Compiègne, adapté à la composition de sa famille, lui a été proposé le 11 février 2021, qu'elle a refusé. Il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation s'est fondée sur cette proposition de logement adapté du 11 février 2021 pour considérer que l'intéressée " ne peut plus arguer d'une absence de proposition de relogement par les bailleurs depuis 2 ans ", et pour refuser ce faisant la demande fondée sur les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En se bornant à soutenir qu'elle dépose une demande de logement social chaque année et qu'elle aimerait pouvoir rester résider dans certains quartiers de la commune de Compiègne, ou au sein de la commune de Venette, qui constituent des localisations permettant des déplacements en transports en commun et proposant des infrastructures nécessaires à une famille, Mme A ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande, de sorte les moyens invoqués doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la préfète de l'Oise, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 15 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202156_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel