TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202156_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a implicitement refusé de donner suite à sa demande de changement d'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est de le transférer vers le centre de pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne dispose pas d'attaches dans la région de Nancy, que son état médical, et particulièrement psychologique, est préoccupant, que les structures du centre pénitentiaire de Toul ne permettent pas de prendre en charge sa démarche de changement de sexe et qu'il est placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Toul en raison de la menace que cette démarche ferait courir sur lui ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire du 21 février 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - les observations de Me Sgro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre de détention de Toul, a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement refusé de donner suite à sa demande de changer d'établissement. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Pour solliciter l'annulation de la décision refusant de donner suite à sa demande de changer d'établissement, M. A invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il ressort des pièces du dossier que ses parents habitent dans le département du Rhône, et que son père a sollicité lui-même, auprès du garde des sceaux, le transfert de son fils dans un établissement plus proche de son lieu de résidence, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils lui auraient rendu visite dans ses précédents lieu de détention, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de se rendre au centre de détention de Toul alors, au demeurant, que M. A, célibataire et sans enfant, était libérable quinze mois après la naissance de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'aucune liberté ni aucun droit fondamental n'est mis en cause par la décision en litige, qui n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202156_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel