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TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202157_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. E B, représenté par Me Si C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - et les observations de Me Si C, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h06. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 mai 2000, est entré en France en décembre 2016. Il a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé jusqu'en classe de 3ème. Il a ensuite conclu un contrat d'apprentissage et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'en septembre 2019. Par un arrêté en date du 28 juillet 2021, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, et prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. Cette mesure n'ayant pas été exécutée, le préfet de l'Yonne a, par un arrêté en date du 10 août 2022, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 21 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E B est entré en France au plus tard le 21 décembre 2016, date à laquelle il a fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le service responsable de la prise en charge des mineurs étrangers isolés du département de l'Yonne, à l'âge de 16 ans. Il a été scolarisé en classe de 3ème et a obtenu son brevet des collèges, ainsi qu'un certificat d'études générales et un diplôme d'études en langue française B1. Il a ensuite commencé une formation en CAP cuisine en alternance, et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'en septembre 2019 pour poursuivre cette formation, formation qu'il a été contraint d'interrompre à la suite de la fermeture du restaurant qui l'employait en raison de l'épidémie de Covid-19. Le requérant a indiqué, lors de son arrivée en France, être orphelin et ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, à l'exception d'un oncle ayant commis des actes de maltraitance à son encontre, récit qui a été jugé crédible par les services de l'aide sociale à l'enfance qui l'ont pris en charge et qui n'est pas sérieusement contredit par le préfet de l'Yonne. Si l'intéressé a aussi indiqué avoir été temporairement hébergé par sa marraine avant son départ de Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette amie de la famille aurait disposé de l'autorité parentale sur l'intéressé alors mineur, ni qu'il aurait conservé des liens avec elle depuis son arrivée en France. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu du jeune âge de l'intéressé lors de son arrivée sur le territoire français, sur lequel il était présent depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée, de son investissement dans son parcours scolaire et professionnel, et de l'absence d'attaches familiales ou personnelles stables dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Si C d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et sous réserve que M. A C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Si C une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Si C, et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. DLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202157_20221025
Données disponibles
- Texte intégral