TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202157_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Allier en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T6 et plus.
Il soutient que :
- dans sa décision du 9 mars 2022, la commission du droit au logement opposable l'a reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type F6 et plus ;
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite de la part de la préfète de l'Allier alors que l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation lui garantit l'effectivité de la mise en œuvre de ce droit par l'Etat ;
- il vit avec son épouse et leurs huit enfants, dont un en situation de handicap dans un logement sur-occupé.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un logement correspondant aux prescriptions de la commission de médiation (T6 et PMR) a été proposé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 9 mars 2022, la commission de médiation de l'Allier a reconnu M. A comme prioritaire et devant être relogé d'urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type F6 et plus.
4. En l'espèce, la préfète de l'Allier soutient sans être utilement contredite, que M. A a été destinataire d'une offre pour un logement de type T6, adapté aux personnes à mobilité réduite. M. A n'établit pas que cette proposition de logement ne répondrait pas à ses besoins ni à ses capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ayant perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202157_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel