TA442ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202157_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et 20 février 2023, la société Ineo Infracom, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée sous couvert d'une correspondance du 7 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre des finances publiques - trésorerie de Carquefou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; la motivation du titre ne permettant pas de le rattacher au marché invoqué par la commune, celle-ci ne peut arguer du non-respect des règles de recevabilité telles qu'elles résulteraient du cahier des clauses administratives générales de ce marché ; - le titre du 28 avril 2020 n'est pas exécutoire en raison de l'introduction de la requête n°2008453 ; dès lors la trésorerie ne pouvait légalement procéder à une mesure d'exécution forcée ; - cette saisie est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle émane d'une personne compétente ; elle ne comporte aucune signature. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le centre des finances publiques de Saint-Herblain, représenté par son comptable public, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'a plus d'objet dès lors que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur a été prononcée le 25 février 2022 et transmise à la société requérante le 2 mars 2022 et qu'il s'engage à rembourser à la société Ineo Infracom les frais bancaires qu'elle est susceptible d'avoir exposés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2021, qui relèvent du juge de l'exécution. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société Ineo Infracom conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marowski, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché de fourniture courante et de service notifié le 2 janvier 2017, la commune de Thouaré-sur-Loire a attribué à la société Ineo Infracom un marché de mise en œuvre et de maintenance de son système de vidéo-protection urbaine. Les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2019, après la levée des réserves le 13 janvier 2020. La commune et la société requérante ont signé un contrat le 24 janvier 2019 pour en assurer la maintenance. Le 3 février 2020, la commune de Thouaré-sur-Loire a constaté le dysfonctionnement de quatorze de ses caméras et en a averti la société Ineo Infracom le 13 février 2020. Sans retour de cette société, la commune, a, par courrier du 24 février 2020, enjoint à son prestataire de respecter ses obligations et lui a notifié l'application des pénalités de retard à hauteur de 16 800 euros. Le 28 avril 2020, le maire de la commune a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. Le 7 décembre 2021, la trésorerie de Carquefou a émis une saisie à tiers détenteur à l'encontre de la banque de la société Ineo Infracom en vue du recouvrement de la somme de 16 800 euros. Les 22 décembre 2021 et 6 janvier 2022, la société requérante a demandé, sans réponse, la main levée de cet acte en raison de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire. Par sa requête, l'intéressée sollicite du tribunal l'annulation de cette saisie à tiers détenteur. Le centre des finances publiques de Saint-Herblain a finalement prononcé la main levée de cette saisie le 25 février 2022. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société Ineo Infracom conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ineo Infracom. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ineo Infracom et à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202157
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2202157_20230614