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TA14 · URGENCE- Etrangers — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202158_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2022, M. F A C, représenté par Me Camail, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Seine-Maritime est incompétent dès lors que la décision contestée a été prise au visa de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il appartient à l'administration de justifier de la délégation de signature accordée au signataire de l'acte ; - La décision méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut d'examen sérieux de sa situation. - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Hourmant substituant Me Camail et représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F A C, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France. Il s'est présenté le 24 juin 2022 à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de M. A C avaient été relevées le 3 juin 2022 en tant que demandeur d'asile en Croatie. Les autorités croates, qui ont été saisies le 22 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 - 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 4 août 2022 en application de l'article 21-5 du même règlement. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 29 août 2022 un arrêté notifié le 12 septembre suivant portant transfert du requérant vers la Croatie. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Seine-Maritime est compétent pour décider le transfert des demandeurs d'asile domiciliés dans l'un des départements de la région Normandie. D'autre part, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs départemental, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E B, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet et de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 impose aux autorités compétentes d'un Etat membre auprès duquel est introduite une demande de protection internationale de fournir au demandeur les informations qu'il prévoit. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, M. A C s'est vu remettre le 24 juin 2022, en farsi, langue qu'il a déclaré lire et écrire, le guide du demandeur d'asile et les informations sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A C soutient que la décision contestée méconnait l'article 5 du règlement 604/2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a bénéficié le 24 juin 2022 d'un entretien individuel en dari, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen. 5. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Si le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, il se borne à se prévaloir à l'appui de ses allégations d'un texte dactylographié, produit à l'audience, non daté et sans en-tête, qui indique qu'" une Cour a estimé qu'il n'est pas présumé que les demandeurs renvoyés en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin ne seront pas victimes d'expulsion en chaîne et que leur droit d'asile (ne) sera (pas) violé ".Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie le requérant ne permettent aucunement d'établir que les autorités croates seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A C soutient qu'il aurait été violenté par les autorités croates, aucune pièce ne permet de l'établir. Par suite, la décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs. 10. Il ne ressort pas du dossier que M. A C ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités croates, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine, ni que les autorités croates n'évalueront pas d'office les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Afghanistan. S'il soutient avoir un frère naturalisé français présent en France, ce qui ne saurait être regardé comme membre de la famille au sens du règlement précité, et entretenir avec celui-ci un lien affectif, il n'établit pas l'effectivité de ce lien, sachant en outre que le requérant a déclaré lors de l'audience qu'il souhaitait s'établir en Turquie afin de rejoindre sa famille. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. DLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202158_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel