TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2202159_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois lui permettant d'exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et renouvelable jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d'interrompre l'activité de son entreprise en développement, qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il va perdre sa clientèle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'incompétence ; . le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; . la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien n'imposent pas d'examiner la situation financière du demandeur sur les trois dernières années, le préfet a ajouté une condition qui n'est pas prévue par le texte, l'article 7 bis prévoit uniquement l'obligation de justifier de trois années de résidence régulière et ininterrompue, qu'il a produit les justificatifs des chiffres d'affaires de son entreprise pour les années 2020 et 2021, ce qui permet d'apprécier ses moyens d'existence, qu'il produit à l'instance son avis d'imposition sur les revenus 2019 ainsi que sa déclaration d'impôts sur les revenus au titre des années 2018 et 2019, qu'il justifie donc remplir les conditions fixées par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien ; . le préfet a refusé d'user son pouvoir discrétionnaire et a ainsi commis une erreur de droit; . la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 août2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se borne à se prévaloir en des termes généraux de la précarité de sa situation administrative et matérielle ; - le requérant ne dispose pas des moyens d'existence suffisants ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 22002140 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ; - les observations de Me Coche-Mainente, substituée par Me Jeannot, représentant M. C, également présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir qu'il a créé une entreprise spécialisée dans le nettoyage et la sécurité ; qu'il dispose d'un agrément de sécurité ; qu'il a pu légalement travailler dans une entreprise de sécurité lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le chiffre d'affaire déclaré par l'intéressé dépasse largement le chiffre d'affaire réalisé par des entreprises nouvellement créées ; que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est présumée ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a ajouté une condition à la loi en procédant à un abattement de 50% aux revenus qu'il a déclarés pour apprécier la condition des moyens d'existence ; que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour alors qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le préfet était tenu de se prononcer à ce titre ; qu'en lui opposant son statut de célibataire et l'absence de charge familiale en France, le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il justifie d'une résidence ininterrompue depuis trois ans ainsi que des moyens d'existence suffisants ; il est indiqué dans la déclaration d'activité de son entreprise " nettoyage des locaux et agent de prévention et de sécurité ", s'il réside chez un ami c'est par choix et non par son insuffisance de moyens financiers. - et les observations du préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense en faisant plus particulièrement valoir que l'intéressé a trente-six ans, qu'il est arrivé en France à 31 ans, qu'il s'est inscrit en master science sociales à Metz, qu'il a créé une entreprise dans le domaine uniquement du nettoyage, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour commerçant puis artisan ; que le requérant a sollicité un certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans et non la délivrance d'un certificat de résidence algérien à titre exceptionnel, ni même sur un autre fondement ; qu'il ne démontre pas l'urgence, ni ne démontre l'impossibilité pour lui de travailler ; la décision est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en exigeant du demandeur des justificatifs relatifs à ses moyens d'existence sur une période de trois ans ; qu'il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne justifie pas, après déduction des charges de fonctionnement de son entreprise, d'un revenu suffisamment stable et pérenne ; que l'auteur du bilan comptable produit par le requérant n'est pas identifiable ; que l'insuffisance des moyens d'existence du requérant est révélée par la circonstance que l'intéressé soit hébergé chez un ami. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 décembre 1986, est entré en France le 21 novembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention étudiant d'un an, lequel a été renouvelé pour une durée équivalente et dont l'échéance intervenait le 4 novembre 2019. M. C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour, en demandant un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence lui permettant d'exercer une activité professionnelle non salariée. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " valable jusqu'au 24 septembre 2020, renouvelé jusqu'au 12 novembre 2021. Le 24 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par une décision du 10 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 4. Le préfet, pour apprécier le caractère suffisant des moyens d'existence de M. C, a exigé la production par ce dernier de justificatifs de ressources au titre des trois années précédant sa demande. M. C n'ayant produit aucun justificatif de ressources au titre de l'année 2019, le préfet a alors refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Toutefois, le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui n'exigent pas la production de tels documents sur trois années. Ainsi, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. En indiquant dans son mémoire en défense que M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans faute de démontrer l'existence de moyens suffisants, le préfet doit être regardé comme faisant valoir une substitution de motifs. Ce nouveau motif de refus que le préfet invoque en cours d'instance est susceptible de justifier la décision en litige dont la suspension est demandée par M. C. Ce dernier a été mis à même de présenter des observations sur la substitution de motif sollicitée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. L'accueil de la demande de substitution de motif ne priverait l'intéressée d'aucune garantie procédurale. 7. Par ailleurs, au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige, M. C fait valoir que l'auteur de l'arrêté n'avait pas compétence pour le signer, que la décision en litige n'est pas motivée et n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire, que le préfet a commis une erreur de droit dans l'appréciation des moyens d'existence suffisants en procédant à un abattement de 50% sur les revenus déclarés, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 août 2022. La juge des référés, Clémence Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2202159_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel