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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202159_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - son état de santé a évolué depuis sa demande du 19 mai 2021 ; elle souffre d'hyperparathyroïdie primaire et du syndrome de Cacchi Ricci, a dû utiliser des béquilles durant deux semaines ; elle a une chondropathie rotulienne et une scoliose du rachis dorsal ; elle consulte un rhumatologue, un kinésithérapeute et un ostéopathe ; elle a souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel en 2016, suivi d'une dépression réactionnelle pour laquelle elle est suivie depuis le 25 mars 2022 ; elle a été victime d'un accident de voiture le 18 février 2022 ; une ablation de la vésicule a été effectuée le 18 mai 2022, occasionnant un abcès au niveau du ventre ; son état psychologique est fragile. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - / une prothèse de membre inférieur - / une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou / la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Selon les dispositions précitées, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Mme A, née en 1982, qui perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er janvier 2019, soutient qu'elle est atteinte d'un hyperparathyroïdie primaire, de l'affection rénale dite maladie de Cacchi Ricci, d'une chondropathie rotulienne et d'une scoliose du rachis dorsal, qui ont un impact sur ses déplacements. Toutefois les documents médicaux produits au soutien de la requête de Mme A, datés de 2016 à 2022, ne comportent aucune information sur la capacité et l'autonomie de déplacement de la requérante. Le certificat médical établi le 27 avril 2020 et joint à la demande de carte mobilité inclusion mentionne que le périmètre de marche est très variable et que les déplacements sont ralentis et nécessitent des pauses, mais également que les déplacements extérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Si Mme A soutient qu'elle a recours à des béquilles lors de ses déplacements, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à cette aide matérielle est systématique. Le compte-rendu de consultation à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris daté du 7 août 2020 mentionne que Mme A marche 30 minutes par jour. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident de la circulation dont a été victime Mme A le 18 février 2022, justifiant une interruption temporaire de travail de 3 jours, ni l'ablation de la vésicule, ont eu un retentissement sur sa capacité de déplacement. Il en va de même du syndrome dépressif réactionnel apparu à la suite de cet accident. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, notamment en raison d'une évolution de son état de santé, saisisse l'administration d'une nouvelle demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202159_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel