TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202159_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B C demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à des indus de RSA pour un montant de 2 273,81 euros et 540,06 euros ;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient que :
- elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, étant sans emploi, sans ressources et en situation de handicap ;
- l'organisme à l'origine de la procédure, la CAF de l'Essonne, a reconnu qu'elle était de bonne foi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Mme C, qui confirme qu'elle est sans emploi et sans ressources, qu'elle vit chez sa mère et reçoit 576 euros de RSA.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme C a produit une note en délibéré, le 28 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne depuis le 20 février 2016. A l'occasion d'un contrôle, il est apparu qu'elle n'avait pas déclaré dans ses revenus une pension alimentaire versée par sa mère. La régularisation de leur dossier a généré deux dettes de RSA, soit 3 481,81 euros, somme ramenée à 2 273,81 euros après retenues, pour la période de juin 2016 à mars 2017, et 540,06 euros, pour la période de janvier à mars 2018. Mme C a sollicité une remise de dettes auprès des services du département. Par courrier du 23 février 2022, le département l'a informée que ses demandes étaient rejetées. Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que les indus de RSA dont il est demandé à Mme C le remboursement font suite à la non déclaration par cette dernière de la pension alimentaire qu'elle percevait de la part de sa mère. En effet, Mme C a perçu de la part de sa mère une pension alimentaire de 5 738 euros en 2016, pension déclarée par cette dernière au titre de l'impôt sur le revenu. Toutefois, Mme C n'a déclaré que 1 800 euros de revenus à la CAF pour la même année. Si le département de l'Essonne a renoncé à engager une procédure de sanction pour fraude à l'encontre de la requérante, il résulte toutefois de l'instruction que la dette résulte d'une fausse déclaration de l'intéressée et que sa bonne foi ne peut être retenue. Par suite, et alors même que Mme C est dans une situation de grande précarité, ses conclusions aux fins de se voir accorder une remise totale de dette ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement de la dette au département de l'Essonne.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202159_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel