TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202160_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 août 2022, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif de Caen une requête présentée par Mme A C, enregistrée le 20 juillet 2021, en tant qu'elle concerne des indus d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 469 euros. Par sa requête, Mme A C doit être regardée comme contestant la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a confirmé le bien-fondé des deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant respectif de 2 935 euros pour la période de février 2018 à avril 2019 et de 3 534 euros pour la période de janvier 2018 à septembre 2018 et comme sollicitant une remise gracieuse de la dette. Elle soutient que : - elle reconnaît l'absence de déclaration du changement de situation ; elle n'a jamais eu la volonté de cacher quoi que ce soit ; elle doit bénéficier du droit à l'erreur ; - elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement total de la somme réclamée et sollicite un échéancier de remboursement à hauteur de 80 euros mensuel. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de remise de dette est irrecevable, en l'absence d'une telle demande adressée préalablement à la caisse d'allocations familiales ; - les indus d'allocation de logement familiale sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un échange avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales du Calvados a constaté une divergence entre la situation familiale déclarée aux impôts par Mme A C et celle déclarée à l'organisme social. Elle lui a notifié, le 11 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant total de 6 469 euros résultant de la prise en compte d'une vie maritale à compter du 12 novembre 2017. Mme C, qui a exercé un recours administratif contestant les indus, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 mai 2021 rejetant son recours administratif et sollicite une remise de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas adressé à la caisse d'allocations familiales du Calvados une demande tendant à obtenir une remise de sa dette mais s'est bornée à contester le bien-fondé des indus. En l'absence de décision prise par l'organisme sur la demande de remise de dette, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des indus en litige, qui ne peuvent être présentées directement devant le juge, sont irrecevables. 4. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de déposer une telle demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Calvados en produisant les justificatifs relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale : 6. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " I.- L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article D. 542-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " () Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article L. 542-5 du même code, alors applicable : " Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer. () ". Aux termes de l'article D. 542-9 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. ". Aux termes de l'article R. 532-7 du même code, alors en vigueur : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. (). Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. () ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme C, que celle-ci vit maritalement avec M. B depuis le 12 novembre 2017 et que la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé, dans la limite de la prescription biennale, à un nouveau calcul des droits pour prendre en compte cette situation et intégrer les revenus de son conjoint. Mme C, qui a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à partir du 15 janvier 2018 et qui a été indemnisée par une allocation de retour à l'emploi à compter du 6 février 2018, ne pouvait prétendre à l'abattement sur ses ressources qu'à compter d'avril 2018 en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale. En outre, M. B, qui n'a pas été en situation de chômage pour une durée de deux mois consécutifs, ne pouvait pas prétendre à un abattement ou à une neutralisation de ses ressources. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux indus sont fondés. Par ailleurs, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi et de son droit à l'erreur, les décisions d'indus ne constituant ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a confirmé les trop-perçus. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202160_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel