TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202160_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2022, 22 septembre 2023 et
27 octobre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par
Me Blanquart, demandent :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité de la procédure :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions prévues par l'article 32 de la loi
n° 2018-727 du 10 août 2018 dès lors que la durée maximale de neuf mois de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Hermine Maritime Services a été dépassée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2016 :
* le montant total des crédits restant à justifier, à l'issue du contrôle de cohérence et des explications acceptées par l'administration fiscale, est de 504 344,56 euros, somme qui correspond aux rémunérations brutes déclarées par M. A au régime social des indépendants et soumises à ce titre aux cotisations sociales ; par suite, l'administration fiscale aurait dû conclure à la cohérence entre les revenus déclarés et les crédits restant à justifier ;
* l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues par M. A et émanant de la société Hermine Maritime Services après dépassement du seuil de 240 000 euros ;
* l'administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués au titre des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services dès lors que les cotisations sociales ont déjà été payées par M. A auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ; en tout état de cause, les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure à 10 000 euros ;
*en n'expliquant pas les sommes mises en recouvrement et en sollicitant le paiement de contributions sociales déjà réglées au RSI, l'administration fiscale n'a pas respecté le principe de loyauté prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* ils doivent bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 % pour les frais professionnels, à hauteur de 12 183 euros ;
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2017 :
* en reprenant les virements provenant de la société Hermine Maritime Services, l'administration fiscale n'a pas procédé à un contrôle de cohérence ;
* l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues par M. A et émanant de la société Hermine Maritime Services après dépassement du seuil de 240 000 euros ; pour apprécier le caractère excessif des rémunérations perçues, il est nécessaire de tenir compte de la durée d'exercice de 18 mois de l'exercice 2017 ;
* l'administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués au titre des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services dès lors que les cotisations sociales ont déjà été payées par M. A auprès de l'URSSAF ; en tout état de cause, les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure à 10 000 euros ;
* en n'expliquant pas les sommes mises en recouvrement et en sollicitant le paiement de contributions sociales déjà réglées au RSI, l'administration fiscale n'a pas respecté le principe de loyauté prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2018 :
* au regard de leur bonne foi, ils auraient dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement conformément aux énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10 relatives au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
Sur les pénalités :
* la pénalité pour manquement délibéré, qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, n'est pas justifiée, en l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt ;
* l'application de la majoration de 40 % pour défaut de dépôt de déclaration pour l'année 2017, prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts, n'est pas justifiée dès lors que M. A a déposé la déclaration en cours de contrôle et que ce dernier a démarré avant le terme du délai de trente jours prévu dans la mise en demeure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 10 octobre 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
1er décembre 2023.
Un mémoire produit par l'administratrice générale des finances publiques a été enregistré le 18 avril 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rousseau substituant Me Blanquart, avocat de M. et
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Hermine Maritime Services dont M. A est associé unique et gérant, les époux A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Par ailleurs, au titre de l'année 2018, ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de cette année. M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En vertu du principe d'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et son associé, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Hermine Maritime Services est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition distincte suivie à l'égard de M. et Mme A, qui ne sauraient dès lors utilement soutenir que la durée de la vérification de comptabilité de cette société a excédé un an.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2016 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB () Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du
13 décembre 2019, que l'administration fiscale a retenu, sur la base des éléments issus de la vérification de comptabilité de la société Hermine Maritime Services, un total net de crédit bancaires de 537 480,73 euros. Elle a considéré que la somme de 240 664,73 euros n'avait pas été déclarée par les requérants, ces derniers ayant uniquement déclaré la somme de 296 816 euros. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration fiscale n'est pas tenue par les déclarations effectuées auprès du régime social des indépendants (RSI). Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
6. Au titre de l'année 2016, l'administration fiscale a constaté que M. A avait perçu des sommes excédant le seuil de 240 000 euros fixé par le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 décembre 2013 de la société Hermine Maritime Services. Par suite, l'administration a imposé ces sommes entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme des revenus distribués par la société précitée. Si les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues par M. A et émanant de la société précitée après dépassement du seuil de 240 000 euros, un tel moyen doit être regardé comme inopérant dès lors que le service vérificateur n'a pas qualifié cette somme de fraction de rémunération reconnue comme excessive mais l'a regardée comme un revenu distribué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'administration fiscale ne peut leur réclamer le paiement des prélèvements sociaux appliqués au titre des revenus distribués provenant de la société Hermine Maritime Services dès lors que les cotisations sociales ont déjà été payées par M. A auprès de l'URSSAF. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine ne peuvent être appliqués sur les revenus réputés distribués pour la fraction supérieure à 10 000 euros.
8. D'une part, l'attestation de l'URSSAF, du 20 septembre 2023, produite par les requérants ne suffit pas à démontrer que les contributions sociales ont déjà été réglées.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du litige : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu () / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. () ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles. La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. () ". Selon l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France () sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ".
10. Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l'exercice ; 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code ".
11. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que les revenus distribués à M. A, provenant de la Société Hermine Maritime Services au titre des années 2016 et 2017, doivent être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social déterminé à partir des apports en numéraire intégralement libérés, ainsi que des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par M. A.
13. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
14. M. A fait valoir que la fraction des revenus distribués au titre des années 2016 et 2017 excédant 10 % du capital social de la société Hermine Maritime Services, soit
10 000 euros (10 % de 100 000 euros), n'était pas passible des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. Toutefois, il ne justifie, ni même n'allègue, alors même que la proposition de rectification relatives aux années en cause comporte les écritures relatives à son compte courant d'associé, que le seuil de 10%, déterminé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, aurait été dépassé. La circonstance, relevée à l'audience pour M. A, que le solde du compte courant d'associé était débiteur, ce qui atteste précisément de versements faits par la société à son profit, n'est pas de nature à exclure ces écritures pour l'appréciation du seuil de 10 %. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles les époux A ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 aurait excédé le seuil de 10 % visé par les dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ".
16. Les requérants soutiennent qu'en n'expliquant pas les sommes mises en recouvrement et en sollicitant le paiement de contributions sociales déjà réglées au RSI, l'administration fiscale n'a pas respecté le principe de loyauté prévu par les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte toutefois de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, l'administration a suffisamment détaillé le montant des bases d'imposition retenues. Par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction qu'une même somme aurait été imposée au titre de la même imposition, notion exclusive de la qualification de cotisation sociale, à la fois par l'URSSAF et par le Trésor par le biais des impositions contestées dans le présent litige. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de l'existence d'une double imposition, au demeurant sans rapport avec le principe de loyauté invoqué, doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / () .
18. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification du 13 décembre 2019 que la déduction opérée par l'administration fiscale est de 12 170 euros. Contrairement à ce que soutient le service dans ses écritures, l'avis d'imposition adressé aux requérant pour l'année 2016 ne fait état d'aucun élément relatif à une déduction forfaitaire pour frais professionnels. Il ressort, au contraire, de cet avis que le montant à payer est rigoureusement identique à celui figurant dans la proposition de rectification. Dès lors que l'administration fiscale ne conteste pas le montant de 12 183 euros communiqué par les requérants, ces derniers sont fondés à demander la déduction de cette somme au titre de l'année 2016, soit une somme supérieure à celle de 12 170 euros retenue par l'administration. Il y a lieu, par suite, de décharger M. et Mme A de l'excédent de cotisation d'impôt sur le revenu réclamé.
En ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2017 :
19. En premier lieu, au regard du contenu de la proposition de rectification du
13 décembre 2019 et des explications apportées par l'administration fiscale sur la méthodologie employée, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas procédé à un contrôle de cohérence doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'apporterait pas la preuve du caractère excessif des sommes perçues par M. A et émanant de la société Hermine Maritime Services après dépassement du seuil de 240 000 euros doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, étant précisé que le service a bien pris en compte la durée de 18 mois de l'exercice 2017 de la société précitée.
21. En troisième lieu, le moyen présenté à l'appui de la demande de la décharge des contributions sociales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 14 du présent jugement.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté doit être écarté pour le même motif que celui indiqué précédemment.
En ce qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2018 :
23. D'une part, aux termes du A du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. ". Aux termes du L de cet article :
" 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. () Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. ".
24. M. et Mme A soutiennent qu'ils auraient dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement s'agissant des revenus perçus au titre de l'année 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du
14 octobre 2019, que ces revenus n'ont pas été déclarés spontanément par les requérants, mais à la suite de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale le 17 septembre 2019. La circonstance que M. A aurait déposé la déclaration dans la boîte aux lettres du centre des finances publiques, résultant uniquement des allégations non étayées des requérants, ne permet pas de regarder la déclaration de revenus comme ayant été spontanément déposée par les contribuables. Dans ces conditions, les dispositions précitées font obstacle à ce que ces revenus puissent faire l'objet du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.
25. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".
26. Les requérants ne peuvent utilement invoquer le paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-30-10, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige et qui, au demeurant, ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les pénalités :
27. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".
28. L'administration fiscale se prévaut de l'importance du montant soustrait à l'impôt, lequel représente 2,18 fois les revenus déclarés spontanément par les requérants et de la nécessaire connaissance de M. A du caractère imposable des sommes en litige en sa qualité d'associé unique de la société Hermine Maritime Services. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée des requérants de se soustraire à l'impôt, et par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
29. D'autre part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".
30. Le service soutient, sans être sérieusement contredit, que les requérants n'ont pas déposé leur déclaration de revenus pour l'année 2018 dans les délais prescrits et que celle-ci n'a été remise au service vérificateur que plusieurs mois après la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le contrôle a débuté avant l'expiration du délai de trente jours prévu dans la mise en demeure.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la décharge de l'excédent de cotisation d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, résultant de la prise en compte de la somme de 12 183 euros en lieu et place de la somme de 12 170 euros, s'agissant de la déduction des frais professionnels ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des époux A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu fixée à M. et Mme A au titre de l'année 2016 est réduite d'un montant de 13 euros.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2202160_20241104
Données disponibles
- Texte intégral