TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202161_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête enregistrée le 1er mai 2022 sous le numéro 2202161, Mme B D, épouse E, demande au tribunal d'annuler les décisions : * du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement référencée IN5 002 ; * du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active référencée INK 004. Mme D fait valoir : * qu'elle a toujours effectué ses déclarations de ressources en temps et en heure ; * que le trop-perçu résulte d'une une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; * que les retenues effectuées sur ses prestations la place en situation de précarité sociale ; * que seul son conjoint est en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes conclut : * à l'incompétence de la juridiction administrative en matière d'aide personnalisée au logement ; * au rejet du surplus de la requête. 2/ Par une requête enregistrée le 1er mai 2022 sous le numéro 2202322, Mme B D, épouse E, demande au tribunal d'annuler les décisions : * du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement référencée IN5 002 ; * du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active référencée INK 004. Mme D fait valoir : * qu'elle a toujours effectué ses déclarations de ressources en temps et en heure ; * que le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; * que les retenues effectuées sur ses prestations la place en situation de précarité sociale ; * que seul son conjoint est en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * que la contestation relative au revenu de solidarité active est de la compétence du département des Alpes-Maritimes ; * au rejet du surplus de la requête. 3/ Par une requête enregistrée le 26 juin 2022 sous le numéro 2203219, Mme B D, épouse E, demande au tribunal d'annuler les décisions : * du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement référencée IN5 003 ; * du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de dette relative à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 référencée ING 002 ; * du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un remise de dette concernant un trop-perçu de prime d'activité référencée IM3 002. Mme D fait valoir : * qu'elle a toujours effectué ses déclarations de ressources en temps et en heure ; * que le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; * que les retenues effectuées sur ses prestations la place en situation de précarité sociale ; * que son conjoint est en contrat à durée indéterminée et qu'elle a également trouvé un emploi mais qu'elle se trouve toujours en situation de précarité en raison des frais de garde de ses trois enfants ; * que la hausse du coût de la vie l'oblige à modifier ses habitudes de consommation ; * qu'après les retenus effectuées sur ses prestations, il ne lui sera versé qu'une somme de 119 euros, loin des besoins pour trois enfants, notamment de l'un d'eux en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; * le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. F C pour le département des Alpes-Maritimes, Mme D et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 18 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a signifié à Mme D une dette d'un montant de 16 833,56 euros résultant d'un trop-perçu en matière de revenu de solidarité active, référencée INK 004, et d'aide personnalisée au logement, référencée IN5 002. Par décision en date du 19 février 2022, ladite caisse lui a signifié une dette d'un montant de 274,41 euros, référencée ING 001, résultant de la perception, à tort, de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020, puis, par décision en date du 26 mars 2022, une dette d'un montant de 335,39 euros, référencée ING 002, résultant de la perception, à tort, de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Enfin, par décision en date du 30 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à la requérante une dette d'un montant de 65,37 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité référencée IM3 002. Mme D a introduit des recours administratifs préalables à l'encontre des décisions en date des 18, 19 février, 26 et 30 mars 2022. Par deux décisions en date du 20 avril, après avis de l'autorité compétente, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à la requérante une remise partielle de la dette référencée IN5 002 d'un montant de 3 889,62 euros et une remise partielle de la dette référencée INK 004 d'un montant de 8 735,55 euros. Puis, par trois décisions en date du 9 juin 2022, ledit directeur a accordé une remise partielle de la dette référencée ING 002 d'un montant de 251,54 euros, une remise partielle de la dette référencée IN5 003 d'un montant de 280,76 euros et a refusé d'accorder une remise de la dette référencée IM3 002. Par les trois requêtes référencées ci-dessus, Mme D demande l'annulation des décisions en date des 20 avril et 9 juin 2022 et la remise totale des sommes demeurant à sa charge. Sur la jonction 2. Les trois requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence en matière d'aide personnalisée au logement soulevée par le département des Alpes-Maritimes 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions aux fins de remise totale de l'indu en matière d'aide au logement référencée IN5 002 soulevée en défense par le département des Alpes-Maritimes doit être écartée. Sur l'étendue du litige 5. Il résulte de l'instruction que Mme D demeure redevable d'une somme de 2 911,85 euros au titre de l'indu référencé INK 004, 1 296,54 euros au titre de l'indu référencé IN5 002, 274,42 euros au titre de l'indu référencé ING 001, 83,85 euros au titre de l'indu référencé ING 002 et 65,37 euros au titre de l'indu référencé IM3 002. Sur les indus d'aide personnalisé au logement et de revenu de solidarité active 6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " et aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 9. Au soutien de ses conclusions aux fins de remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement référencé IN5 002 et de l'indu de revenu de solidarité active référencé INK 004, Mme D, qui ne conteste pas le bien-fondé desdits indus tout en faisant valoir qu'il est le fait d'une erreur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui a omis de prendre en compte les revenus de son époux régulièrement déclarés, fait valoir l'état de précarité dans lequel elle se trouve du fait des retenus effectuées sur ses droits d'allocataire. Cependant, en tout état de cause, par les éléments qu'elle produit, Mme D ne démontre pas la situation de précarité qu'elle allègue, le département des Alpes-Maritimes faisant au demeurant valoir, sans être contesté, que l'indu de solidarité active a d'ores et déjà fait l'objet d'un remboursement par retenues opérées sur les autres prestations servies à la requérante. Par suite, le moyen unique tiré de la précarité de la requérante ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que les conclusions aux fins remise totale de la dette d'aide personnalisée au logement et de celle de revenu de solidarité active demeurant à sa charge respectivement pour un montant de 1 296,54 euros et 2 911,85 euros doivent être rejetées. Sur les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 10. En vertu des disposition de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, les aides de fin d'année sont accordées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (). " Ces dispositions ont été reconduites pour l'année 2021 par l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 11. Mme D ne conteste pas ne pas être bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que des mois de novembre et décembre 2021. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021. Par suite, les conclusions aux fins de remise totale des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 doivent être rejetées. Sur l'indu de prime d'activité 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " et aux termes des disposition de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. : / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 14. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui se borne à soutenir qu'elle se trouve en situation de précarité, ne démontre pas se trouver dans l'incapacité de rembourser la somme de 65,37 euros résultant de l'indu de prime d'activité référencée IM3 002. Par suite les conclusions aux fins de remise totale de l'indu de prime d'activité doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2202161, 2202322 et 2203219 de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, épouse E, au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2202161-2202322-2203219
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202161_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel